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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 août 2025, n° 25/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04497 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKA
Minute N°25/01022
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 10 Août 2025
Le 10 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 09 Août 2025, reçue le 09 Août 2025 à 14h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 15/06/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11/07/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [L], à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Karim ZEMMOURI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [L]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [S] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. X se disant [Y] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 15 juin 2025 (confirmée le 17 juin 2025), elle est en attente du retour des autorités consulaires algériennes, qu’elle avait saisies dès le 11 mai 2025. Elle a relancé le Consulat les 30 juin et 31 juillet 2025.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. Le Consulat n’a fourni aucune réponse.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la Préfecture ne justifie pas de manière effective d’une menace pour l’ordre public. En effet, la lecture du casier judiciaire de l’intéressé ne fait apparaître que des usages de stupéfiants, ainsi que des faits de vols anciens pour dater de 2020 et 2021. Ces condamnations ne caractérisent pas la menace pour l’ordre public. L’incident évoqué au CRA n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Dès lors, la préfecture ne se trouve pas dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de la rétention.
Dès lors il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Août 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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