Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 août 2025, n° 22/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 août 2025
MINUTE N° :
AG/AMP
N° RG 22/04371 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LUSI
34C Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [S] [C]
C/
Association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [N] [U], auditeur de justice.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 juillet 2020, M. [W], de l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB, a indiqué à M. [S] [C], adhérent du club depuis plusieurs années, qu’il n’accepterait plus sa réinscription pour les saisons futures en raison d’une altercation verbale de l’intéressé avec l’une des salariées de l’association.
Par acte du 31 octobre 2022, M. [C] a fait assigner l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB devant ce tribunal aux fins d’annulation de cette décision, réintégration de l’association et indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [C] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le bureau du QUINCAMPOIX TENNIS CLUB a décidé de le radier de ses membres,
— ordonner sa réintégration en qualité de membre de l’association avec toute conséquence de droit,
— condamner le QUINCAMPOIX TENNIS CLUB à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le QUINCAMPOIX TENNIS CLUB à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se prévalant des statuts de l’association, en particulier ses articles 12 et 18, M. [C] soutient que la décision de radiation est irrégulière en la forme pour avoir été prise par un organe incompétent et sans respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Sur le fond, il fait valoir que la sanction est disproportionnée. Il précise que le non-renouvellement d’une adhésion est assimilé à une exclusion.
M. [C] soutient en outre que la décision abusive de l’association lui a causé un préjudice en ce qu’aucun autre club de la région situé à proximité de son domicile n’a accepté son inscription en raison de la publicité donnée par l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB à leur différend.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB sollicite de :
— rejeter les demandes de M. [C],
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
La défenderesse soutient qu’aucune mesure d’exclusion n’a été prononcée et que M. [C] n’a pas sollicité son adhésion à l’issue de la saison 2019-2020. A titre surabondant, elle précise que M. [C] a été reçu préalablement par le président de l’association et son directeur sportif, en sorte qu’il a été en mesure de s’expliquer sur les faits reprochés. Elle motive le courrier en cause par le fait que M. [C] a employé un ton inapproprié auprès d’une enseignante de tennis.
L’association conteste avoir fait mauvaise presse à M. [C] auprès des autres clubs et fait valoir qu’il ne justifie aucunement d’un refus d’inscription auprès des nombreux clubs situés à proximité.
La clôture est intervenue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation de la décision du 31 juillet 2020 et de réintégration au sein de l’association
Selon l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Il s’ensuit que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse aux associations le soin de fixer comme elles l’entendent le contenu de leurs statuts.
L’article 7 des statuts de l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB dispose que « [6] être membre actif de l’association, il faut avoir acquitté le droit d’entrée et la cotisation fixés par l’Assemblée générale et être détenteur d’une licence fédérale de l’année en cours ».
L’article 9 des mêmes statuts prévoit que la qualité de membre de l’association se perd notamment par « la radiation prononcée par le Conseil d’administration pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves, l’intéressé ayant préalablement été appelé à s’expliquer, sauf recours à l’Assemblée générale ».
Aux termes de l’article 12 des statuts, l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB s’engage notamment à assurer la liberté d’opinion et garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire.
Il résulte de l’article 15 des statuts que le Conseil d’administration est composé de cinq membres élus. L’article 18 des statuts prévoit que le Conseil d’administration délibère et statue notamment sur les radiations. L’article 19 dispose que le président est chargé d’exécuter les décisions du Conseil d’administration et du bureau.
Contrairement à ce que soutient l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB, dès lors que les statuts ne prévoient pas de durée limitée à l’adhésion des membres, celle-ci n’avait pas à être renouvelée chaque année, en sorte que la décision de ne plus accepter la réinscription de M. [C] pour les saisons à venir constitue bien une décision de radiation.
Aucune disposition statutaire ne confère au président le pouvoir de prononcer la radiation d’un des membres, or le courrier du 31 juillet 2020 a été signé par M. [W] et l’association QUINCAMPOIX TENNIS ne justifie pas d’une décision du conseil d’administration.
La décision du 31 juillet 2020 sera donc annulée et la réintégration de M. [C] sera prononcée conformément à sa demande.
Sur la demande indemnitaire
M. [C] ne produit aucun justificatif de refus d’inscription dans d’autres clubs, en sorte qu’il ne démontre pas le préjudice allégué.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
L’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE la décision de radiation prise par l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB à l’encontre de M. [S] [C] le 31 juillet 2020 ;
ORDONNE la réintégration de M. [S] [C] au sein de l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [S] [C] ;
CONDAMNE l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB aux dépens ;
CONDAMNE l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB à payer à M. [S] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association QUINCAMPOIX TENNIS CLUB formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Dommage ·
- Contrôle
- Veuve ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Financement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Code civil ·
- Date ·
- Offre de prêt ·
- Dette ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Lien suffisant ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Syndic de copropriété ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Éviction ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Bail
- Pension de retraite ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Devoir d'information ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.