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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 22 janv. 2025, n° 23/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00412 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03728 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35VU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 19 Janvier 1961 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par madame [S] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [K] [L] a saisi, par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après [6]) Sud-Est en date du 3 mai 2023 lui notifiant le montant et le mode de calcul de sa retraite personnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
En demande, M. [K] [L], représenté à l’audience par son conseil, indique avoir obtenu la révision de sa pension de retraite et maintient les seules demandes suivantes :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;Condamner la [8] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Débouter la [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait principalement valoir que la caisse a manqué à son devoir d’information en lui transmettant un calcul erroné de sa pension de retraite et en ne lui attribuant pas immédiatement la majoration pour enfants.
En défense, la [9], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Constater que M. [L] ne maintient pas son recours quant à sa demande d’attribution de la majoration pour enfants et sa contestation sur le calcul de sa retraite, demeurant sans objet ; Constater que M. [L] a été rempli de ses droits à la suite de justificatifs produits en cours de procédure ; Reconnaître que la [9] n’a commis aucun manquement susceptible de donner lieu à réparation ; Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [L] aux dépens ; Condamner M. [L] à verser à la [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il appartient au demandeur en réparation de justifier de la faute du défendeur, de son préjudice et du lien de causalité existant entre la faute commise et le préjudice subi.
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale instaure un droit à l’information des assurés sur leur retraite.
L’article D.161-2-1-3 du même code dispose que toute personne qui en fait la demande a le droit d’obtenir un relevé de situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoire.
Enfin, selon l’article D.161-2-1-3 du même code, à l’initiative de l’organisme ou du service, les assurés peuvent également bénéficier d’une estimation indicative globale du montant total et de chacune des pensions de base et complémentaire qu’ils pourront percevoir à l’âge d’ouverture des droits, à l’âge auquel la pension pourra être liquidée à taux plein ou pour son montant maximal avec indication, le cas échéant, du montant de la surcote. Ce document mentionne son caractère indicatif et non contractuel ainsi que l’absence d’engagement du régime de verser, aux âges indiqués, le montant estimé.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à majoration de pension les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
En l’espèce, M. [L] sollicite la condamnation de la [9] au versement d’une somme de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis du fait d’un manquement de la caisse à son devoir d’information ainsi que du fait de l’absence d’attribution immédiate de la majoration pour enfants.
Il ressort cependant des éléments de la cause que M. [L] a reçu, d’une part, une estimation indicative globale de sa retraite mentionnant son caractère indicatif et provisoire et d’autre part, un relevé de carrière en mars 2023 soit de manière concomitante à la date de sa demande de liquidation de pension de retraite.
C’est d’ailleurs sur le fondement de ce relevé de carrière et au regard des écarts constatés entre ce dernier, le calcul de sa pension de retraite par la caisse et l’estimation indicative globale reçue précédemment, que M. [L] a élevé sa contestation et que son conseil a pu produire des justificatifs complémentaires en vue de solliciter la rectification du compte individuel de l’assuré.
Dans ces conditions, M. [L] ne saurait soutenir que la [9] a manqué à son devoir d’information à son égard.
S’agissant de la demande de majoration pour enfants, si la [9] aurait effectivement dû immédiatement prendre en compte les deux enfants biologiques de M. [L] pour le calcul de sa pension de retraite, le demandeur ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices moraux et financiers qu’il allègue avoir subis de ce fait ; ce d’autant que M. [L], a, après enquête s’agissant de l’enfant de son épouse, obtenu régularisation de cette majoration au jour du point de départ du versement de sa pension, soit au 1er avril 2023.
En conséquence, M. [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard à des motifs tirés de considérations d’équité, la [9] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [K] [L] ;
DEBOUTE M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025,
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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