Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAMK
Monsieur [U] [E] /c Madame [W] [X] [D] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAMK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me KENNEL, Me FACCHIN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 72 (postulant), Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
— partie demanderesse -
ET
Madame [W] [X] [D] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAMK
Monsieur [U] [E] /c Madame [W] [X] [D] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du ;
DONNE ACTE à Monsieur [U] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des l’ article 233 du Code civil :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15]
et
Madame [W] [X] [D] [F]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15]
* Madame [W] [X] [D] [F]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] ;
AUTORISE Madame [W] [X] [D] [F] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 9 octobre 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [U] [E] devra verser à Madame [W] [X] [D] [F] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] de 150 € au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – [11] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de retraite ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Devoir d'information ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Dommage ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Associations ·
- Statut ·
- Radiation ·
- Réintégration ·
- Conseil d'administration ·
- Adhésion ·
- Demande ·
- Liberté d'opinion ·
- Procédure ·
- Décision du conseil
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Éviction ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Sexe ·
- Minute ·
- Prénom ·
- Rétractation ·
- Etat civil
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Régie ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Partie
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Dire ·
- Escroquerie ·
- Héritier ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.