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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' c/ assurance MATMUT, Compagnie |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00209
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Noémie TURGIS, juge placée déléguée par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MATMUT
venant aux droits de la MATMUT ASSURANCES, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° 493 147 003, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] (les époux [W]) exposent être propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6] assurée auprès de la MATMUT.
Au printemps 2021, le couple constatait l’apparition de fissures sur la façade nord-est de leur maison ; ils déclaraient le sinistre à leur assureur.
Le 3 avril 2023, la commune de [Localité 6] faisait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle « sécheresse ».
Le 8 juillet 2024, le cabinet HUDAULT, mandaté par l’assureur, concluait en l’absence d’imputabilité des désordres à la sécheresse. La MATMUT refusait de prendre en charge le sinistre.
Le 10 janvier 2025, [O] [L], expert désigné par les époux [W] concluait que le sinistre trouvait son origine dans la sécheresse de l’été 2022. La MATMUT refusait toujours sa garantie.
Dans ces circonstances, par exploit du 8 septembre 2025, les époux [W] faisaient citer leur assureur MATMUT devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La MATMUT formule toutes protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les désordres dont est affectée la maison des époux [W] existent et ne sont pas contestés.
Les seules contradictions des deux rapports amiables sur l’imputabilité des désordres justifient tout à fait l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ainsi ordonnée aux frais avancés des requérants.
La mission de l’expert est précisée au dispositif étant rappelé qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’application ou pas de l’article L 125-1 du code des assurances, ce point relevant de la compétence des juges du fond éventuellement saisis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [T] [I] ([Adresse 4]), inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7] avec pour mission de :
— Visiter et décrire les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
— Examiner et décrire les désordres affectant l’ensemble immobilier des époux [W],
— Rechercher la ou les causes des désordres,
— Dire notamment si les dommages ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ;
— Dire si leur apparition en 2021 et l’aggravation en 2022 présentent un lien de causalité direct et certain avec l’événement climatique exceptionnel ayant fait l’objet de l’arrêté de catastrophe naturel;
— Indiquer les moyens d’y remédier et leur coût ;
— Fournir tous renseignements permettant de déterminer le préjudice subi par les époux [W] ;
— Fournir toutes autres précisions utiles à la solution du litige ;
Disons que Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Noémie TURGIS, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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