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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 déc. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ LA FRANCE MUTUALISTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
22 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/00996 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXAI
AFFAIRE :
[P] [D] épouse [F]
C/
Société LA FRANCE MUTUALISTE
GROSSES délivrées
le
à Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Nicolas PEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Nicolas PEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Madame [P] [D] épouse [F]
née le 21/04/1963 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [F]
né le 09/08/1968, de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [E] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (59), de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas PEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société LA FRANCE MUTUALISTE (RCS DE [Localité 15] 775 691 132)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Société ACM VIE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) (RCS DE [Localité 16] 332 377 597)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Florence BOUYAC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, après avoir entendu Maître [Localité 13] CARILLO, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 puis prorogé au 22 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, Madame [P] [F] portait plainte contre [E] [J] pour manque de soins, non-assistance à personne en danger et abus de faiblesse, à qui elle avait déjà reproché un abus de faiblesse à l’égard de son père, Monsieur [R] [F], le 24 septembre 2021.
A son entrée au centre hospitalier de [Localité 12] le 21 septembre 2021, Monsieur [R] [F] présentait « PFLA à pneumocoque, choc septique, insuffisance rénale aiguë Kdigo 3, intoxication à la metformine, bactériémie à Fusobactérieum, dénutrition sévère. »
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 7] 1932, est décédé le [Date décès 2] 2021.
Selon l’attestation reçue le 21 décembre 2021 par Maître [K] [V], notaire à [Localité 12], feu Monsieur [R] [F] laissait pour lui succéder ses deux enfants, Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F].
Par courrier daté du 6 janvier 2022 à Maître LASBATS-[Localité 14], dans le cadre de la succession, la France Mutualiste « maintient le blocage du règlement des capitaux décès jusqu’à l’expiration de la procédure en cours. »
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le séquestre du capital décès relatif au contrat OY 1013 6129 souscrit par [R] [F] à la CARPA sur le compte de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille et a rappelé que ce séquestre serait levé « de plein droit à défaut pour les demandeurs d’engager une procédure au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à moins que la procédure pénale engagée soit toujours en cours et n’ait pas encore donné lieu à une décision définitive. »
Par jugement définitif du 10 novembre 2022, le tribunal correctionnel de ce siège a condamné [E] [J] pour avoir à Istres, entre le 15 mai 2021 et le 24 septembre 2021, d’une part, « en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce usage d’une fausse signature, trompé la succession [F] pour la déterminer à remettre un bien quelconque, en l’espèce, patrimoine de la succession « appartement et liquidité » et, d’autre part, « tenté de commettre une escroquerie au préjudice de la succession [F] ([F] divorcée [D] [P] et [F] [W]) laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce découverte caractère frauduleux de la signature," déclaré [F] [E] épouse [J] responsable du préjudice subi par [F] [D] [P] et [F] [W], parties civiles, et l’a condamné à payer une somme de trois mille euros en réparation du préjudice moral pour chacun.
Par actes délivrés le 06 mars 2023, Madame [P] [F] [D] et Monsieur [W] [F] ont fait assigner la société la France mutualiste et la société ACM Vie devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes et dénonciation de l’assignation à [E] [J] :
— juger qu’ils sont bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [R] [F] auprès de LA FRANCE MUTUALISTE et de la société ACM VIE,
— ordonner le versement du capital décès desdits contrats au profit de Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F],
— condamner les sociétés requises à verser à Madame [P] [D] et Monsieur [W] [D] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2024, qui seront visées, Madame [F] [D] et Monsieur [F] demandent au tribunal de :
— dire et juger que les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [R] [F] auprès de la société d’assurance ACM VIE (référence 701210285101) et de la société LA FRANCE MUTUALISTE (3181908 RA/1 et 381908 RM/1), constituent des donations au bénéfice de Madame [E] [J] née [F],
— dire et juger qu’au regard de la condamnation pénale définitive prononcée par jugement correctionnel du Tribunal Judicaire d’AIX EN PROVENCE du 10 Novembre 2022, Madame [E] [J] née [F] relève des causes d’ingratitude prévues par les dispositions du code civil en son article 955 alinéa 2, coupable de délit ou injure grave envers le donataire décédé,
— dire et juger que le délit d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie à l’encontre de Monsieur [F] et de ses héritiers, passé en force de chose jugée par jugement correctionnel définitif en date du 10 Novembre 2022, constitue un motif valable de révocation pour clause d’ingratitude,
— dire et juger que Madame [J] est coupable d’actes de sévices et de délit graves, constituant un motif valable de révocation pour cause d’ingratitude,
— recevoir l’action en révocation de donation des consorts [F], leur revenant par vocation successorale de Monsieur [R] [F],
— dire et juger que Madame [J] a tenté porter atteinte à l’intégrité de Monsieur [F], constituant un motif valable de révocation de l’attribution du bénéfice des contrats d’assurance vie,
dire et juger que par testament authentique du 02 Octobre 2021, Monsieur [R] [F] a également manifesté sa volonté de transmettre l’ensemble de son patrimoine, y compris les libéralités consenties au titre des contrats d’assurance vie avec clause bénéficiaire au bénéfice de Madame [E] [J] née [F], à ses seuls héritiers réservataires,
— dire et juger que Maître [K] [V], Notaire instrumentaire du testament rédigé par Monsieur [R] [F] le 02 Octobre 2021, a manifesté la volonté du testateur de modifier la situation existante quant aux clauses bénéficiaires des contrats souscrits auprès de LA FRANCE MUTUALISTE et de la compagnie ACM VIE, en supprimant notamment toute attribution au profit de sa nièce [E] [J] née [F].
— dire et juger que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurances vie souscrits auprès de ACM VIE et France MUTUALISTE ont été révoquées,
— dire et juger que les capitaux des contrats d’assurance vie font partie de la masse successorale de Monsieur [F],
En conséquence,
— dire et juger Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F], seuls bénéficiaires des contrats d’assurance souscrits par Monsieur [R] [F] et de LA FRANCE MUTUALISTE (3181908 RA/1 et 381908 RM/1) et de la société ACM VIE (ref 701210285101),
— ordonner le versement des capitaux détenus sur les contrats d’assurance vie desdits contrats au seul profit de Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F].
— condamner les sociétés requises à verser à Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, faisant valoir que les contrats ne figurent pas dans le jugement pénal la condamnant et que les conditions ne sont pas réunies, Madame [E] [J] née [F] conclut ainsi :
— dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner la requalification de l’assurance vie en donation directe
— dire que les contrats d’assurance vie ne constituant pas des donations ils ne relèvent pas de la révocation pour ingratitude,
— dire que les contrats d’assurance vie ont été valablement souscrits,
— dire que les contrats d’assurance n’ont jamais été modifiés ni résiliés,
— dire que les contrats d’assurance reviennent au bénéficiaire visé au contrat et non aux héritiers,
— dire et juger que le délit d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie à l’encontre de Monsieur [F] et de ses héritiers, passé en force de chose jugée par jugement correctionnel définitif en date du 10 Novembre 2022, ne concernent pas les contrats d’assurance qui ne sont pas des donations,
— dire que même à considérer que Monsieur [R] [F] avait la volonté de transmettre son patrimoine à ses enfants cela ne signifie pas qu’il aurait entendu résilier ni modifier les contrats d’assurance vie litigieux en faveur de Mme [J],
En conséquence :
— rejeter la demande ayant pour objet d’obtenir que les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [R] [F] auprès de la société d’assurance ACM VIE (référence 701210285101) et de la société LA FRANCE MUTUALISTE (3181908 RA/1 et 381908 RM/1), constituent des donations au bénéfice de Madame [E] [J] née [F],
— rejeter la demande ayant pour objet d’obtenir qu’au regard de la condamnation pénale définitive prononcée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 10 Novembre 2022, Madame [E] [J] née [F] relève des causes d’ingratitude prévues par les dispositions du code civil en son article 955 alinéa 2, coupable de délit ou injure grave envers le donataire décédé,
— rejeter la demande ayant pour objet d’obtenir pour Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F], la qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance souscrits par Monsieur [R] [F] et de LA FRANCE MUTUALISTE (3181908 RA/1 et 381908 RM/1) et de la société ACM VIE (ref 701210285101),
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F],
— condamner Madame [P] [D] et Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, qui seront visées, la société ACM-Vie SA Assurances du Crédit mutuel Vie (ACM Vie) sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’elle s’en remet à bonne justice,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation de la SA ACM VIE au paiement d’un quelconque montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs à payer un montant de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à son siège social, la société la France Mutualiste n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L132-9 du code des assurances : « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. »
L’article 955 du code civil évoqué par les demandeurs, qui permet la révocation de la donation entre vifs pour cause d’ingratitude, ne peut trouver à s’appliquer s’agissant de contrats d’assurance vie et non de donations.
Entendu par un fonctionnaire de police le 28 septembre 2021, à l’hôpital de [Localité 12], Monsieur [R] [F] mettait en cause « [E] », sa nièce, qui était chez lui, lui reprochant, notamment de l’avoir coupé de ses enfants. Il ne pouvait écrire et signer son audition.
Les contrats d’assurance vie en cause ne sont pas versés aux débats. Il n’est pas établi que Madame [E] [J] née [F] les aient acceptés.
Le 02 octobre 2021, en présence de deux témoins, Maître [K] [V], notaire à [Localité 12], a reçu un acte authentique contenant testament à la requête de Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 7] 1932.
Ce testament est le suivant : « Je veux annuler tout ce qu’elle m’a volée, ma nièce. Je veux que mes enfants aient mes biens, j’ai travaillé pour cela. » Nul ne conteste que la nièce en question est Madame [E] [J] née [F], condamnée définitivement un peu plus d’un an après le décès de Monsieur [R] [F], pour escroquerie et tentative d’escroquerie.
En l’absence d’acceptation par la condamnée, la révocation de son vivant de tout avantage attribué à sa nièce par Monsieur [R] [F] par acte authentique est valable et concerne également les assurances-vie. En conséquence, les sommes dues au titre des deux asssurances-vie sont destinés aux deux enfants du défunt, à part égale.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code civil seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge qu’avant son décès, Monsieur [R] [F] a valablement supprimé le nom du bénéficiaire, Madame [E] [J] née [F] sur les contrats d’assurance vie de LA FRANCE MUTUALISTE (3181908 RA/1 et 381908 RM/1) et de la société ACM VIE (ref 701210285101) ;
Ordonne le déblocage des consignations et le versement à part égale des capitaux issus de ces contrats d’assurance-vie aux deux héritiers de feu Monsieur [R] [F], Madame [P] [D], née [F], et Monsieur [W] [F] ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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