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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
REFERE N°25/198
27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00175 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7YL
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 27 NOVEMBRE 2025
— ---------------
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Décision prononcée publiquement par mise à disposition le 27 NOVEMBRE 2025
— ------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AXONE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant et par Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Copies délivrées le
CE + CCC à Me MAST
CCC à M. [Z]
CCC Dossier
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 22 octobre 2025 par l’avocat des demandeurs,
Vu notre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 novembre 2025, sollicitant les éventuelles observations de M. [S] [Z], resté sans réponse ;
Vu notre ordonnance de référé en date du 28 mai 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que le juge des référés a indiqué dans le dispositif de son ordonnance que M. [S] [Z] est condamné à payer à la SASU AXONE la somme de 8.865,61 € (HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) à titre de provision sur le solde des factures restées impayées, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 janvier 2025 ;
Attendu que le juge des référés a indiqué dans les motifs de cette même ordonnance, en contrariété avec son dispositif, que en l’absence de tout élément contraire de la part de M. [Z] régulièrement assigné, la créance de la SASU AXONE n’est pas sérieusement contestable et justifie sa demande de provision, pour le solde susvisé, à savoir 32.168, 47 €, qu’il conviendra d’augmenter des intérêts prévus au contrat depuis la mise en demeure reçue le 17 janvier 2025 (pièce n°5), ainsi que pour les frais de recouvrement faisant application de l’article L.441-10 du code de commerce s’élevant à un total de 320 € selon les éléments produits ;
Qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui doit être rectifiée ainsi qu’il sera dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant sans débat, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par ordonnance qui ne peut être attaquée que selon les voies de recours encore ouvertes contre l’ordonnance rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance en date du 28 mai 2025 et y insère dans le PAR CES MOTIFS la mention comme suit :
“CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SASU AXONE les sommes de :
— 32.168, 47 € (TRENTE DEUX MILLE CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES) à titre de provision sur le solde des factures restées impayées, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 janvier 2025,”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 28 mai 2025 et sera notifiée comme elle,
LAISSE les dépens afférents à la présente instance rectificative à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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