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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 nov. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01186 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRE
AFFAIRE :
M. [M] [D] (Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR)
C/
Mme [S] [Y]
S.A.S. GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE – GTS AUTOMOBILE (Maître [H] [Z])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marion BINGUY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [S] [Y]
née le 06 Juin 1977 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Défaillante
S.A.S. GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE – GTS AUTOMOBILE
immatriculée au RCS D'[Localité 2]-En-Provence sous le numéro 808 355 010, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 mars 2019, [M] [D] a acquis de [S] [Y] un véhicule PEUGEOT 308 d’occasion immatriculé [Immatriculation 4].
Le 03 mai 2021, [M] [D] a vendu ce véhicule PEUGEOT 308 à [O] [K].
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022, une expertise a été ordonnée. L’expert [F] a déposé son rapport le 20 novembre 2022.
Par acte en date du 21 septembre 2023, invoquant la garantie des vices cachés, [O] [K] a assigné [M] [D] aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente et la somme de 11.200,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— subsidiairement, la somme de 6.201,69 Euros au titre de la réduction du prix,
— la somme de 4.211,20 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 105,30 Euros au titre des frais de diagnostic,
— la somme de 300,00 Euros au titre des frais de contrôles techniques,
— la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Par acte en date du 22 janvier 2025, [M] [D] a assigné [S] [Y] et la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE d’obtenir :
— concernant [S] [Y], invoquant la garantie des vices cachés :
— la résolution de la vente,
— d’être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de [O] [K],
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— concernant la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE, invoquant le manquement au devoir d’information et de conseil :
— d’être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de [O] [K],
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE conclut au débouté, faisant valoir :
— que les deux interventions qu’elle avait réalisées ne nécessitaient pas un accès au service BOX PEUGEOT dans la mesure où elles avaient été réalisées en dehors de la garantie constructeur,
— qu’il n’avait pas obligation de se connecter à ce service,
— qu’elle n’avait pas été mandatée pour vérifier le kilométrage du véhicule,
— que [M] [D] ne lui avait jamais signalé que le moteur était défaillant,
— qu’il n’était pas partie à l’expertise judiciaire qui avait révélé la baisse du kilométrage.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[S] [Y] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 03 mai 2021 entre [M] [D], vendeur, et [O] [K], acquéreur, portant sur un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné [M] [D] à verser à [O] [K] :
— la somme de 11.200,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
— rejeté les demandes indemnitaires formées par [O] [K],
— rejeté toute autre demande,
— condamné [M] [D] aux dépens,
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’ordonnance de clôture en date du 24 février 2025 a été révoquée par ordonnance en date du 17 mars 2025.
Il convient dès lors de prononcer la clôture dans le cadre du présent jugement.
— Sur les demandes formées à l’encontre de [S] [Y]
— Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expert [F] a indiqué :
— que le kilométrage avait été abaissé d’au moins 60.000 km en 2015 alors que le véhicule était immatriculé à l’étranger et que cela avait faussé le plan d’entretien du véhicule,
— que les désordres mécaniques étaient liés à une usure généralisée mais qu’ils n’empêchaient pas une utilisation raisonnée du véhicule,
— que la carrosserie présentait un choc de moyenne intensité sur la face arrière sommairement réparé pour permettre un maquillage grossier de présentation,
— que ce défaut était mentionné dans le rapport de contrôle technique du 18 février 2021 alors que [M] [D] était propriétaire du véhicule et qu’un acquéreur avait les moyens de se questionner,
— que les désordres étaient antérieurs à la vente et qu’ils relevaient d’une usure généralisée pour la partie mécanique,
— que le véhicule n’était pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité.
Le désordre relatif à la carrosserie ne peut pas être considéré comme un vice caché dans la mesure où il était indiqué dans le procès verbal de contrôle technique du 18 février 2021 qui mentionnait comme défaillance mineure Plancher détérioré AR.
Par contre, l’abaissement du kilométrage ayant faussé le plan d’entretien du véhicule et entraîné une usure généralisée de la partie mécanique et son inaptitude à circuler dans des conditions normales de sécurité constitue un vice caché.
Quand bien même ce rapport n’a pas été établi au contradictoire de [S] [Y], il constitue un élément d’appréciation du sera retenu par le Tribunal.
— Sur la résolution de la vente
L’article 1644 du Code Civil prévoit :
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
[M] [D] demande la résolution de la vente, demande qui est fondée et à laquelle il sera fait droit.
— Sur l’appel en garantie
[M] [D] ne demande pas la restitution du prix de vente.
La restitution du prix de vente par [M] [D] à [O] [K] ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Par contre, [S] [Y] sera condamnée à relever et garantir [M] [D] des autres condamnations prononcées à son encontre.
— Sur la responsabilité de la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE
Le garagiste-réparateur doit informer et conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de ce dernier. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires.
Il doit exister un certain lien entre l’intervention sollicitée par le client et celle que le garagiste aurait dû conseiller à son client. Le garagiste doit avoir eu l’occasion de s’interroger sur l’opportunité de la prestation litigieuse. Dans le cas contraire, cela reviendrait à imposer au garagiste une révision générale de tout véhicule confié même en vue d’une intervention mineure. Or, si le garagiste doit alerter son client sur l’utilité et l’opportunité économique de procéder à une réparation de nature différente de celle qu’il sollicite, il n’a pas l’obligation de rechercher si d’autres interventions sont nécessaires.
La SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE est intervenue sur le véhicule le 22 mai 2019 et le 09 décembre 2020.
Il appartenait à la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE de vérifier l’historique du véhicule, la consultation du service BOX PEUGEOT n’étant pas limitée aux réparations effectuées dans le cadre de la garantie constructeur, et d’informer [M] [D] de cet historique.
En négligeant de consulter le service BOX PEUGEOT et en n’informant pas [M] [D] de l’abaissement du kilométrage du véhicule et de ses conséquences, la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE a engagé sa responsabilité.
En l’état de ces éléments, la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE sera condamnée à relever et garantir [M] [D] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de [O] [K] à l’exception de la restitution du prix de vente in solidum avec [S] [Y].
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [M] [D] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la clôture de la procédure,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 03 mars 2019 entre [S] [Y], vendeur, et [M] [D], acquéreur, portant sur un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4],
RETIENT la responsabilité de la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE,
CONDAMNE in solidum [S] [Y] et la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE à relever et garantir [M] [D] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de [O] [K] à l’exception de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE in solidum [S] [Y] et la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE à verser à [M] [D] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [S] [Y] et la SAS GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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