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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 24/01386 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGTV
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[M] [J]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
(article L.422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (art. L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 6] – [Localité 7], élisant domicile en sa délégation de [Localité 8] sise [Adresse 4] – [Localité 1],
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Maître Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (VANUATU), demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [G] [U], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 17 octobre 2019, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [M] [J] pour avoir exercé volontairement des violences à Marignane le 28 juin 2019 ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, sur la personne de Mme [C] [X], dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif des voyageurs.
Mme [C] [X] a saisi la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Aix-en-Provence aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 20 février 2020, la présidente de la commission a accueilli sa demande en désignant le docteur [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 août 2022.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a adressé à Mme [C] [X] une offre d’indemnisation d’un montant total de 12 927,56 euros détaillée comme suit :
-400 euros au titre des frais divers
-3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, soit près déduction de la rente servie par la sécurité sociale à hauteur de 1983,69 euros, 1 016,31 euros
-611 ,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3 500 euros au titre des souffrances endurées
-7 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette offre a été acceptée par la victime et cet accord a fait l’objet d’un constat homologué par la présidente de la commission d’indemnisation par ordonnance du 4 octobre 2023.
Par exploit du 9 avril 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [M] [J] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de Mme [C] [X], la somme de 12 927,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Assigné à personne, M. [M] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 au 1er juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal a invité le Fonds de garantie à produire, en cours de délibéré, tout justificatif relatif aux frais de médecin conseil et à l’incidence professionnelle.
Ces documents ont été remis par courrier du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Par ailleurs, l’article L. 422-1, alinéa 6 du Code des assurances prévoit que le Fonds « est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
En l’espèce, le Fonds de garantie a formulé auprès de M. [M] [J] une demande de paiement valant mise en demeure de la somme de 12 927,56 euros avec accusé de réception revenu signé le 9 mars 2024.
Il résulte par ailleurs de la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel, que M. [M] [J] a été reconnu entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [X] du fait des violences qu’il a exercé sur sa personne.
Toutefois, l’auteur de l’infraction demeure étranger à l’instance ayant eu lieu devant la commission d’indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l’on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation.
Il en résulte que le montant de l’indemnité fixé par la commission d’indemnisation n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction.
Il revient en conséquence à la présente juridiction de statuer sur l’évaluation des préjudices de la victime.
Sur l’évaluation des préjudices
La procédure pénale a permis d’établir que suite à un incident relatif à son embarquement sur un vol, M. [M] [J] a attrapé le bras de Mme [C] [X] puis lui a mis un coup de pied dans le bas ventre alors qu’elle exerçait son activité professionnelle d’hôtesse de la société GH TEAM.
Il résulte ensuite du rapport du docteur [P] que ces violences ont entrainé une contusion du bras gauche, une contusion abdominale à l’origine des douleurs persistantes et une contusion du pied droit avec un hématome en regard du 1er rayon.
Il persiste :
— sur le plan somatique, des douleurs résiduelles du pied droit dont l’examen retrouve une infiltration des tissus sous-cutanée en regard du 1er rayon
— sur le plan psychologique, il persiste des symptômes de stress post-traumatique, avec des reviviscences de l’agression et une anxiété avec hypervigilance, par appréhension d’une nouvelle agression ou des situations potentiellement conflictuelles dans le cadre de son activité professionnelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt de travail imputable du 28 juin au 19 juillet 2019 et du 25 juillet au 26 août 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 juin au 19 juillet 2019 et du 25 juillet 2019 au 26 août 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 au 24 juillet 2019 et du 27 août au 13 décembre 2019
— des souffrances endurées : 2/7
— une consolidation au 13 décembre 2019
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— incidence professionnelle : conservation d’une appréhension dans ses relations avec les passagers des vols aériens constituant une gêne dans son activité professionnelle.
Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n’est formée, et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [C] [X] était assistée d’un médecin conseil en la personne du docteur [D].
Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement des honoraires facturés par ce médecin conseil à hauteur de 400 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Le Fonds de garantie évalue ce poste à la somme de 3 000 € au titre de la gêne occasionnée par ses séquelles dans son activité professionnelle.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la victime a repris son activité professionnelle antérieure mais qu’elle souffre désormais d’une appréhesion dans ses relations avec les passagers des vols aériens constituant une gêne dans son activité professionnelle.
Eu égard à son jeune âge au jour de la consolidation, soit 24 ans, et ainsi de la durée de la carrière lui restant à parcourir jusqu’à la retraite, l’incidence professionnelle peut être fixée, a minima, à la somme de 3 000 euros.
Après déduction du montant du capital de rente AT qui lui est servie par la CPAM, selon notifica-tion définitive de ses débours, et qui s’établit à 1 983,69 euros, il revient au Fonds de garantie la somme de: 3 000 – 1 983,69 = 1 016,31 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, il apparaît que les sommes homologuées par la commission d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 611,25 €, soit sur une base de 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées eu égard à la base d’indemnisation habituellement retenue et il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement.
Sur les souffrances endurées
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 3 500 euros qui a été homologuée par la Commission d’indemnisation au titre des souffrances endurées.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 2 sur une échelle de 7 en considération de la nature des lésions et des troubles psychologiques.
Il convient également de prendre en compte la violence du traumatisme, les douleurs associées aux contusions et notamment les douleurs abdominales et les souffrances psychologiques.
Il apparaît ainsi que l’indemnité homologuée par la commission à hauteur de 3 500 euros est parfaitement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 7 400 euros qui a été homologuée par la Commission d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 %.
Eu égard à l’âge de cette dernière au jour de la consolidation, à savoir 24 ans, il apparaît que l’indemnité homologuée par la commission, sur une base de 1 850 euros, est amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement de la somme de 7 400 euros.
Par ailleurs, ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant le défendeur à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Mme [C] [X], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
— 400 euros au titre des frais divers
— 1 016,31 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 611,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées
— 7 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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