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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05567 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZFC
MINUTE n° : 2025/408
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. AC DESIGN MOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rudy ROMERO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rudy ROMERO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2025, Monsieur [G] [I] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS AC DESIGN MOBILIER, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 9.707,77 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et avec un retour non délivré des lettres recommandée et simple, la SAS AC DESIGN MOBILIER n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 août 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [G] [I] justifie, par la production du bail signé le 30 juin 2023, du commandement de payer délivré le 23 avril 2025 et du décompte arrêté au 31/08/2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 9.403,49 euros -terme d’août 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 03 avril 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. Il s’infère des pièces produites que le preneur ne s’est pas acquitté de ses loyers depuis le mois de mars 2025. L’obligation de la SAS AC DESIGN MOBILIER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS AC DESIGN MOBILIER causant un préjudice à Monsieur [G] [I], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 2.013,44 euros à compter du 1er septembre 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [I] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS AC DESIGN MOBILIER à payer à Monsieur [G] [I] la somme provisionnelle de 9.403,49 euros correspondant aux loyers impayés -terme d’août 2025 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 03 mai 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS AC DESIGN MOBILIER ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
Autorisons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ,
Condamnons la SAS AC DESIGN MOBILIER à payer à Monsieur [G] [I] à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 2.013,44 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er septembre 2025,
Disons que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS AC DESIGN MOBILIER à payer à la partie demanderesse la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AC DESIGN MOBILIER aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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