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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J64E
[U] [J]
C/
[S] [I], S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
en qua qualité d’assureur de la Société MK FACADE selon pole n° CRCD01- 026817 à effet du 16 novembre 2022
APPELEE EN CAUSE
Le
Exécutoire délivré à :
Copies certifiées conformes délivrées à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 21 JANVIER 2025
EXPERTISE
DEMANDEUR
M. [U] [J]
539 avenue Jean Prouvé
70 rue Sauveplane
30900 NÎMES
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [S] [I]
536 Mas du Diable
30000 NÎMES
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
en qua qualité d’assureur de la Société MK FACADE selon pole n° CRCD01- 026817 à effet du 16 novembre 2022
APPELEE EN CAUSE
102 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Mai 2023
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 30 avril 2022, Madame [S] [I] a confié à Monsieur [U] [J], exerçant sous l’enseigne MK FACADE (EIRL), des travaux de fourniture et pose de système d’isolation des murs par l’extérieur sur une maison à usage d’habitation située 536 Chemin du Mas du Diable à NIMES pour un montant de 47087,22 euros.
Madame [I] a réglé un acompte de 40000 euros.
Une facture d’un montant de 47087,22 euros a été éditée le 19 septembre 2022.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 16 novembre 2022 et 2 février 2023, Monsieur [J] a mis en demeure Madame [I] de régler le solde d’un montant de 7087,22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2022, Madame [I] a mis en demeure l’EIRL MK FACADE de réparer son préjudice lié à des traces d’enduit sur les menuiseries extérieures thermolaquées. Elle précisait notamment : « Nous vous confirmons ainsi vouloir remplir nos obligations et par voie de conséquence procéder au versement des 7082,22 € TTC complémentaires. Ce versement ne pourra toutefois pas se faire avant que vous remplissiez vos propres obligations. ».
Par acte en date du 18 avril 2023, Monsieur [J] a assigné Madame [I] aux fins de paiement de la somme de 7087, 22 euros avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2022 date de la première mise en demeure.
Par acte en date du 6 mars 2024, Madame [I] a assigné la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SECUROS en sa qualité d’assureur de la société MK FACADE.
Suivant dernières conclusions, Monsieur [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1793, 1101, 1103, 1104, 1194 et 1353 du Code civil, de :
DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [I] à lui payer 7087,22 euros avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2022 date de la première mise en demeure,CONDAMNER Madame [I] à payer 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [I] aux dépens.
Monsieur [J] expose que bien que les travaux aient été terminés au mois de septembre 2022 Madame [I] a laissé impayé le solde d’un montant de 7087,22 euros.
Il argue de ce que Madame [I] ne rapporte pas la preuve de faits qui la dispenseraient de son obligation au paiement et/ou d’une cause d’extinction de celle-ci. Il note qu’à l’inverse les photographies produites démontrent un ouvrage parfait et soigné.
Il estime qu’en tout état de cause, si une expertise devait être ordonnée, elle ne dispenserait pas Madame [I] de régler le solde du marché dont elle ne conteste pas le montant, et qu’elle ne justifierait pas un sursis à statuer alors que la consignation serait mise à sa charge exclusive.
Suivant dernières conclusions, Madame [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1219 du Code civil et 145 du Code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de Madame [I] à l’encontre de la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS es qualités d’assureur de Monsieur [J],JOINDRE l’appel en cause régularisé avec la procédure engagée par MK FACADE enrôlée auprès du Tribunal Judiciaire de NIMES sous le n°23/179,AVANT DIRE DROIT :
DIRE ET JUGER nécessaire et indispensable la mise en œuvre d’une expertise judiciaire,DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission suivante : Convoquer les partiesSe rendre sur les lieux Prendre connaissance de tous les documents contractuelsSe faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission Examiner et décrire les travaux réalisés et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et à l’accord des partiesChiffrer les travaux réalisés et dire s’ils correspondent à l’acompte versé par Madame [I].Décrire l’état du chantier et plus généralement les non finitions, désordres et non conformités dénoncées, en établir leurs causes et conséquencesDire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier Effectuer les comptes entre les partiesDécrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par Madame [S] [I] en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrerPlus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties et les préjudices subis,DECLARER communes et opposables à la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS les opérations d’expertise judiciaire sollicitées,CONDAMNER Monsieur [J] à lui communiquer ses attestations d’assurance et les conditions particulières et générales du contrat souscrit, pour les années 2022 et 2023,ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la notification de la décision à intervenir,SURSOIR A STATUER sur les demandes présentées par Monsieur [J] à son encontre, dans l’attente du rapport définitif,lui DONNER ACTE qu’elle se réserve toute demande au titre des coûts de reprise des désordres, malfaçons et dégâts causés aux existants, ainsi que des entiers préjudices subis,RESERVER les dépens,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [J] et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,CONDAMNER Monsieur [J] et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Madame [G] entend opposer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil en soutenant que l’entreprise MK FACADE a causé de nombreux dégâts aux existants, de sorte qu’elle peut légitimement refuser de payer le solde de la facture.
Elle estime qu’une expertise judiciaire est indispensable.
En réponse aux moyens du demandeur, elle note que les réponses apportées par celui-ci démontrent l’importance des débats techniques, tant sur les désordres et non conformités dénoncés, que sur les dégâts causés aux existants, leurs causes et conséquences, et coûts de réparation.
Elle fait état d’un procès-verbal de commissaire de justice du 19 février 2024 permettant de démontrer la réalité des désordres, non conformités et dégâts causés aux existants.
Suivant dernières conclusions, la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS demande au Tribunal :
à titre principal de débouter Madame [I] et en tant que de besoin Monsieur [J] de toutes prétentions dirigées à son encontre, les conditions requises à la mobilisation des garanties souscrites n’étant pas réunies,à titre infiniment subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, lui donner acte de ces protestations et réserves tant sur le bien-fondé des allégations formulées que sur la garantie,condamner la partie qui succombera à lui régler une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile majorée des dépens,en cas d’expertise réserver la demande d’indemnisation des frais irrépétibles et les dépens.
La société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS considère que Madame [I] ne justifie pas de l’intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, et rappelle les dispositions de l’article 146 du même Code.
Elle argue de ce qu’en l’absence de réception expresse ou tacite seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise pourrait être éventuellement recherchée mais non sa responsabilité décennale et non, par voie de conséquence, sa condamnation au titre de l’assurance de ladite responsabilité décennale.
Elle ajoute que les doléances formulées par Madame [I] ne portent pas sur des désordres susceptibles de recevoir la qualification de désordres de nature décennale.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que la demande de Madame [I] tendant à la communication des attestations d’assurance souscrite par Monsieur [J] pour les années 2022 et 2023 est sans objet en ce qu’elle verse aux débats (ses pièces n°7) lesdites attestations.
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes des articles 143 et 144 du Code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, dans ses conclusions Madame [I] fait état de « nombreuses malfaçons et désordres, outre les multiples dégâts causés à l’habitation », de « nombreux dégâts aux existants », et note « il est incontestable que la prestation réalisée par l’entreprise MK FACADE n’est pas satisfactoire et que de nombreuses reprises, concernant des désordres et malfaçons sont indispensables. », sans pour autant préciser la nature et énumérer les désordres allégués.
Dans le courriel de Madame [I] en date du 18 novembre 2022 adressé à Monsieur [J] elle a indiqué : « (…) les diverses « petites » reprises que vous évoquez ont fait l’objet d’interventions successives de votre part de septembre jusqu’au 11 novembre dernier. (…) A ce jour, au-delà de défauts d’enduits, de panne de climatisation, d’éclats sur les volets ayant fait l’objet d’une reprise, d’un nettoyage inexistant, nous déplorons des traces d’enduits sur les menuiseries extérieurs et vous les avons signalées. Vous avez tenté de les nettoyer, sans succès, et nous avez proposé une compensation financière du préjudice à hauteur de 600 euros, qui n’apparaît pas dans votre mail. (…) ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 novembre 2022 elle a écrit à Monsieur [J] en ces termes : « (…) A ce jour, nous déplorons des traces d’enduit sur les menuiseries extérieures thermolaquées, qui vous ont été signalées, et desquelles nous joignons des photographies. Vous avez tenté de les nettoyer, sans succès à ce jour, et nous avez indiqué de ne pas pouvoir faire mieux. Ces traces relèvent d’une absence manifeste de protections lors du chantier, et créent un préjudice résultant de ce dernier qui n’est pas acceptable. (…) ».
Elle a indiqué dans son courriel du 17 janvier 2023 : « Après avoir conseillé un nettoyage (…) (déjà effectué par vos soins, non concluant) (…) Ces entreprises doutent de pouvoir rattraper ces taches d’enduit, le revêtement étant fragile. (…) Par ailleurs, nous ne sommes pas ravis car des points de rouille apparaissent par endroits au-niveau des gonds, sous l’enduit… Les volets du haut ne ferment pas : trop d’enduit au niveau des gonds (exactement le même problème qu’au rez-de-chaussée avec une reprise en Septembre). En théorie, il manque les arrêts et butoirs pour les volets au niveau de deux fenêtres. (…) ».
Sa pièce n°5 est un document intitulé « liste des désordres, malfaçons et non-conformités au 17/07/2023 » émanant d’elle-même. Elle y fait notamment état de certaines rubriques du « cahier du CSTB » « 3035 Version n°3 de septembre 2018 et du Document Technique d’Application 7/18-1721 Version n°2 d’octobre 2019 », pièces non produites.
Les réponses apportées par le défendeur (sa pièce n°7) mentionnent notamment : « Les butoirs non posés devait être fait le jour du paiement mais au vu du refus de paiement de la cliente le gérant ne l’a pas fait. (…) Les sois disant trace d’enduit ne sont que sur 2 menuiseries, elles sont minimes, malgré cela notre assureur a contacté Mme [I] (Doc ci-joint) pour faire jouer notre responsabilité civil mais celle-ci n’y a pas donné suite. (…) Le muret à la base était très abîmé, nous avons fait le nécessaire et avons posé la trame, maintenant si il y a des fissures il se peut que cela est dû à la structure. (…) CSTB (…) Pour le départ des rails en partie basse, la pose des rails de départ peuvent être posées ou à ras le sol ou au 15 cm du sol (…) C’est ce qui a été fait (…) Les Baguettes d’angle ont été posées à tous les angles, seulement celles ne sont pas visible mais vérifiable 4) Armature renforcée et armature normal : ??? Seulement quand le pan de mur est situé en bordure de route ou autre avec un risque de collision. (…) Planéité d’ensemble : ???? Sans commentaire – Comment la cliente a t’elle pu le vérifier 6) Epaisseur d’enduit et pose d’armature : ???? Sans commentaire – Comment la cliente a t’elle pu le vérifier (…) ».
Le procès-verbal de constat en date du 19 février 2024 produit par Madame [I] mentionne :
« (…) relativement aux volets des trois ouvertures, je constate, de manière générale, un effritement et une fissuration de l’enduit autour des gonds. Une excroissance de l’enduit des cadres intérieurs des ouvertures est également visible à certains endroits au niveau des gonds. Je constate que les butoirs de volets ont été posés directement sur l’enduit et ne sont pas noyés dans ce dernier. (…) De manière générale, les menuiseries extérieures présentent diverses traces, projections et débordements d’enduit. (…) Au niveau dudit petit muret extérieur (…) je constate la présence de quatre fissures en escalier avec, parfois, un effritement de l’enduit. Relativement au groupe extérieur de climatisation (…), je constate que les cornières n’ont pas fait l’objet d’une découpe au ras dudit groupe. Je note également l’absence de tuyau d’évacuation des condensats au niveau de ce groupe. Un tuyau est déposé au sol. (…) En rez-de-chaussée, je constate la présence de microfissures aux angles d’une grande partie des ouvertures. (…) Je constate de manière éparse dans le jardin autour de la villa de résidus de polystyrène. Relativement au départ en partie basse des façades, il m’est indiqué qu’il était stipulé un départ à minima supérieur à 15 centimètres du sol (…) Je constate que la distance entre le départ de façade et le sol est inférieur à 15 centimètres sur plusieurs points. En façade Sud et Est de la villa, je constate que l’arête de départ de la façade touche le sol terrassé et carrelé. (…) Sur l’ensemble des menuiseries en rez-de-chaussée, je constate l’absence de raccord visible entre l’encadrement des menuiseries et l’enduit. Relativement à l’isolation des ouvertures situées au R+1 donnant au Sud (…) la profondeur des cadres intérieurs est moins importante d’une vingtaine de centimètres environ que la profondeur des cadres intérieurs des ouvertures en rez-de-chaussée. (…) Relativement aux quatre conduits de cheminée (…) l’enduit de ces quatre conduits de cheminée diffère de celui réalisé en façade de la villa. Cet enduit est propre. (…) Relativement à la planéité de l’enduit et à sa finition, il m’est indiqué qu’il était stipulé une finition sans défaut de l’enduit et une planéité d’ensemble de 7 millimètres au plus (…) en rez-de-chaussée (…) au niveau de l’ouverture présente à proximité du groupe extérieur de climatisation, derrière les grilles, l’absence de finition au niveau de la pose de l’enduit. (…) En façade Nord côté Est, je note (…) un défaut de planéité d’environ 11 millimètres visibles. En façade Est côté Nord, je note (…) un défaut de planéité d’environ 14 millimètres visibles. Relativement à l’épaisseur de l’enduit, il m’est indiqué qu’il était stipulé une épaisseur minimale de base de 5 mm (…) Je constate que la couche d’enduit varie approximativement entre 4 et 6 millimètres environ. (…) à l’intérieur de la villa. Au niveau de l’ouverture présente à l’étage donnant au Nord au niveau de la zone palière, je constate que l’ensuit s’effrite entre l’encadrement de la menuiserie et la cadre intérieur de l’ouverture. Relativement aux gonds et butoirs de volets (…) au niveau des cadres intérieurs de l’ouverture, au niveau des gonds, une excroissance de l’enduit. Des points de rouille sont parfois visibles au niveau de l’enduit sur ces excroissances. Je note qu’il est impossible de fermer ces volets complètement. De plus, les butoirs sont manquants. Relativement à la fenêtre de la chambre (…) je constate la présence de diverses projections (…) Des projections d’enduit sont également visibles. (…) Je constate en partie supérieure des volets une fissuration du bois. Je constate également un défaut dans le positionnement des butées de volets et de l’espagnolette. Lorsque les volets sont fermés, je note entre la partie haute et la partie basse de l’extrémité de chaque battant, une différence. En effet, un jour est visible en partie supérieure et le battant touche la façade en partie basse. Relativement à l’ouverture à l’étage en façade Ouest, je constate une fissure au niveau de l’appui de fenêtre. ».
Il apparaît au vu de ces éléments que l’avis d’un technicien est un préalable nécessaire à la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Madame [I], ainsi qu’à celle tendant à voir déclarer communes et opposables à la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS les opérations d’expertise en ce qu’il ressort des attestations d’assurance produites par Madame [I] que Monsieur [J] a souscrit auprès d’elle une assurance de responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance, une responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis à obligation d’assurance, et une responsabilité civile hors responsabilité décennale.
Il sera parallèlement sursis à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [J], étant rappelé que Madame [I] conteste être redevable de la somme sollicitée par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise confiée à [W] [E] (1954) – 176 chemin de César – Port. : 06.08.36.25.44 30650 ROCHEFORT DU GARD Mèl : patricehilaire1@gmail.com
avec la mission suivante :
Convoquer les partiesSe rendre sur les lieux Prendre connaissance de tous les documents contractuelsSe faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission Examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [U] [J] sur la maison à usage d’habitation située 536 Chemin du Mas du Diable à NIMES et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et à l’accord des partiesChiffrer les travaux réalisés et dire s’ils correspondent à l’acompte versé par Madame CHEVRIERDécrire l’état du chantier et plus généralement les éventuelles non finitions, éventuels désordres et éventuelles non conformités imputables aux travaux réalisés par Monsieur [J], en établir leurs causes et conséquencesDire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier Effectuer les comptes entre les partiesDécrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par Madame [S] [I] en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrerPlus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties et les préjudices subis,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : FR76 1007 1300 0000 0010 0265 740 – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
Dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise,
Déclare communes et opposables à la S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS lesdites opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [U] [J],
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du MARDI PREMIER JUILLET 2025 à 09H00, la présente décision valant convocation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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