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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA EBS HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02649
DOSSIER N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3H2
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA EBS HABITAT
4 cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
représentée par M. [E], muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR :
M. [J] [V]
27 Rue de la République
76130 LILLEBONNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 août 2021, la SA EBS HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [V] un local à usage d’habitation situé Bâtiment H1 – Escalier 1 – Appartement 23 – Rue du Bois du Prince à CLEON (76420), pour un loyer mensuel de 324,18 euros, outre une avance sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 6 août 2021.
Monsieur [J] [V] a quitté les lieux loués le 4 août 2023, après expulsion suite au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen le 15 novembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 27 décembre 2023.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 janvier 2025, la SA EBS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 1.281,28 euros au titre des réparations locatives ;
— condamne Monsieur [J] [V] au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA EBS HABITAT fait valoir que Monsieur [J] [V] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 juin 2025.
La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Monsieur [J] [V] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA EBS HABITAT a été invitée à le faire citer par acte de commissaire de justice.
Par assignation en date du 18 juin 2025, Monsieur [J] [V] a été cité à comparaître pour l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA EBS HABITAT, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la SA EBS HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 6 août 2021, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 27 décembre 2023.
Il résulte de la comparaison de l’état d’entrée dans les lieux et l’état des lieux de sortie, les éléments suivants :
s’agissant du papier peint de l’entrée
Il ressort du constat du commissaire de justice que sur les murs « le revêtement est lacéré tâché, sale et crasseux en de très nombreux endroits » alors même que les murs avaient été donnés en bon état selon l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, il apparaît justifié de condamner Monsieur [J] [V] à leur réfection pour la somme de 294,16 euros.
s’agissant du papier peint de la chambre
Il ressort du constat d’état des lieux de sortie que les murs présentent « un papier peint tâché, sale, crasseux et déchiré en quelques endroits ».
Toutefois, il apparaît à la lecture de l’état des lieux d’entrée que les murs présentaient déjà quelques tâches et qu’ils étaient donnés dans un état moyen. Dès lors, les coûts des travaux étant estimés à 581,35 euros, il apparaît justifié d’appliquer un abattement de 50%.
Par conséquent, le locataire sera condamné à payer la somme de 292,17 euros au titre du papier peint de la chambre.
s’agissant de la peinture des WC
Il ressort du constat d’état des lieux de sortie que « la peinture est sale, crasseuse et tâchée en de nombreux endroits », alors qu’elle avait été donnée en bon état.
Compte tenu de l’écoulement du temps, le locataire ayant occupé les lieux pendant deux ans, il apparaît justifié d’appliquer un abattement de 10% et de le condamner à payer la somme de 16,77 euros.
s’agissant de la baignoire
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que le tablier de la baignoire est manquant, de telle sorte que son remplacement pour la somme de 48,36 euros est à mettre à la charge de Monsieur [J] [V].
s’agissant de la bouche VMC
Il y a lieu de constater qu’à la sortie, la bouche VMC a été restituée avec une « façade recouverte de graisse et de crasse » alors qu’elle avait été donnée dans un état moyen.
Son entretien relevait du locataire, de telle sorte qu’il sera condamné à payer la somme de 29,82 euros.
s’agissant du nettoyage de l’appartement
Il ressort du constat de commissaire de justice un manque d’entretien du logement, restitué dans un état de saleté général justifiant un nettoyage intégral du logement pour un montant de 600 euros.
En effet, le commissaire de justice note dès l’entrée dans les lieux qu’il y a « une odeur écœurante et très nauséabonde de crasse et de poussière ».
Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée.
L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 1.281,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] [V] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA EBS HABITAT la somme de 1.281,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA EBS HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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