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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 21/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
[V] [T], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [J] [A] épouse [U] C/ Société [12]
N° RG 21/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4SU
DEMANDERESSE
Madame [J] [A] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maud RIVOIRE, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Madame [S] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [A] épouse [U]
Société [12]
[7]
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Me Maud RIVOIRE, vestiaire : P174
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [U] née [A], salariée de la société [12] aux droits de laquelle se trouve la société [13] , en qualité de préparatrice de commandes, a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2020.
Une déclaration d’accident du travail a été régularisée par l’employeur le 24 novembre 2020, qui indique au titre des circonstances de l’accident survenu le 23 novembre 2020 à 8h15 : « la salariée descendait l’escalier rejoignant deux secteurs. La salariée déclare qu’elle aurait trébuché et chuté au sol. Objet dont le contact a blessé la victime : Escalier ».
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 fait état de : « entorse cheville droite ».
L’employeur a formulé des réserves puis a par la suite adressée à la caisse un courrier l’informant qu’il n’entendait pas remettre en cause la matérialité de l’événement ni l’imputabilité des lésions aux faits décrits par l’assurée.
Une enquête a été diligentée par la caisse qui a au vu des éléments de l’enquête, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de Mme [U] ont été déclarées guéries le 31 mai 2021.
Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2021aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident survenue le 23 novembre 2020.
Madame [U] expose que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée alors que l’accident a eu lieu alors qu’elle empruntait un escalier reliant deux secteurs de l’entreprise dont une marche était défectueuse.
Elle rappelle qu’elle a été victime d’un précédant accident du travail le 13 février 2020 lié a du matériel défectueux.
Elle fait valoir que la chute a eu lieu postérieurement à plusieurs signalements de salariés concernant la défectuosité de la marche et la dangerosité des escaliers et que l’employeur n’a pas rempli ses obligations en ne réparant par la marche et/ou en n’avertissant pas les salariés de la dangerosité de l’escalier.
Elle sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices, le versement d’une somme de 2 000 euros à titre de provision, et la condamnation de la société [13] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [13] conclut à titre principal au rejet de la demande, faisant valoir que :
— les circonstances de la survenance de l‘accident de Madame [U] sont indéterminées puisque la chute s’est produit sans témoin ;
— Mme [U] avait déjà déclaré un accident du travail le 13 février 2020 ayant entraîné une entorse la cheville droite et il est patent que les lésions de novembre 2020 sont en lien avec l’accident initial du 13 février 2020; qu’elles auraient donc due être déclarée au titre d’une rechute ;
— il n’est pas démontré que la chute serait due à un défaut de sécurité des lieux ni que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a mis en œuvre aucune mesure de sécurité alors que les circonstances de l’accident ne sont pas réellement déterminées ;
— la salariée ne produit aucun élément prouvant que l’employeur ait été alerté de la dangerosité de l’escalier.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire et juger que la mission d’expertise sera limitée aux postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du CSS, de rejeter la demande de provision, et dans l’hypothèse où une provision serait accordée, de dire et juger qu’il incombera à la [5] de verser ladite provision à la requérante, et de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [6] Lyon ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de constater qu’elle sera subrogée dans les droits de la victime, et de dire et juger qu’elle pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452–1 du CSS et L. 4121–1 et L. 4121–2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 novembre 2020, par l’employeur mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 23 novembre 2020 à 8h15 : « la salariée descendait l’escalier rejoignant deux secteurs. La salariée déclare qu’elle aurait trébuché et chuté au sol. Objet dont le contact a blessé la victime : escalier ».
Le certificat médical initial établi le jour même par un médecin urgentiste du pôle médical du [Localité 10] Large à [Localité 8] mentionne : « entorse cheville droite ».
Mme [U] a expliqué au cours de l’enquête diligentée par la caisse qu’elle se trouvait au secteur des anneaux en train de ranger des médicaments au secteur 12 ; qu’elle a voulu traverser la passerelle et un escalier de trois marches environ afin d’aller au secteur 11 ; qu’elle a trébuché en descendant les marches car une des marches était endommagée ; qu’en tombant sa cheville droite a tourné et qu’elle a fini sa chute en se cognant la tête sur un meuble.
Mme [U] verse aux débats le témoignage de Mme [H], collègue de travail qui déclare que lorsqu’elle est arrivée [J] [U] était assise sur l’escalier dos à elle alors que le chef [R] [W] qui venait d’arriver était face à elle ; qu’elle était toute blanche et bien secouée, que sa cheville avait déjà bien enflée et son front avait une bosse et une belle trace rouge.
Elle précise que l’escalier dans lequel Mme [U] est tombée était bien abîmé.
Monsieur [I] technicien, atteste qu’il a été appelé par le responsable et qu’il est intervenu sur une marche défectueuse avec une plaque antidérapante hors service ; qu’à son arrivée sur les lieux, il a trouvé Mme [J] [U] allongée avec Mme [H] à ses côtés, une bosse au front et une cheville enflée et rouge ; que Mme [U] ne pouvant se lever, il est allé chercher une chaise de bureau équipée de roulettes pour la transporter au bureau du responsable.
Mme [Y] [M], préparatrice de commandes atteste qu’en entendant un bruit, elle s’est dirigée vers le secteur 11 et elle a vu Mme [J] [U] ; qu’elle a essayé de la relever mais elle avait mal à sa jambe et elle l’a aidé à s’asseoir puis elle est allée chercher le chef d’équipe Monsieur [R] [W].
Il résulte de ces témoignages que Mme [U] est tombée dans l’escalier menant au secteur 11, dont une des marches était abîmée puisque dépourvue de bande antidérapante et que le technicien a été appelé immédiatement par le responsable pour intervenir sur cette marche défectueuse après la chute de la salariée.
Les circonstances de l’accident sont établies et ne peuvent donc être déclarées indéterminées.
Le fait que Mme [U] ait été victime d’un accident du travail antérieur concernant également sa cheville droite n’est pas de nature à remettre en cause les circonstances de l’accident et les lésions constatées suite à sa chute qui correspondent parfaitement au mécanisme accidentel décrit.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent à la fois des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Même si le fait de descendre un escalier constitue un acte de la vie courante, il appartenait à la société [13] de mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121 –1 du code du travail en évitant les risques, en les évaluant lorsqu’ils ne peuvent être évités et en les combattant à la source.
Il appartenait ainsi à l’employeur de veiller à ce que les marches de l’escalier comportent les bandes antidérapantes prévues.
La société [13] a d’ailleurs fait réaliser immédiatement les travaux nécessaires pour remédier à ce danger ainsi qu’en atteste le technicien qui est intervenu à la demande du responsable immédiatement après la chute de Mme [U] .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [13] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la salariée, ce qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Mme [U] a été déclarée guérie de ces lésions par le médecin-conseil de la caisse à la date du 31 mai 2021.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Mme [U] , sans qu’il ne soit nécessaire à celle-ci, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Les pièces médicales versées aux débats justifient qu’il soit alloué à Mme [U] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
La [4] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision.
L’équité commande qu’il soit alloué à Mme [U] une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge de la société [13].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 23 novembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Alloue à Mme [U] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Mme [U] .
Désigne pour y procéder le Docteur [G] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3].
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de Mme [J] [U],
*examiner Mme [J] [U],
*détailler les blessures provoquées par l’accident du 23 novembre 2020,
*décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 23 novembre 2020 et de la rechute éventuelle et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
*dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale,
* dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux .
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
*évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
*évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
*dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
*dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la [4] doit faire l’avance des frais de la provision et de l’expertise médicale et pourra recouvrer directement auprès de l’employeur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
Condamne la société [13] à payer à Mme [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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