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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XPB
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Madame [R] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 4] – Chez Mme [K] [Adresse 7] [Localité 5]
décédée
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [K] [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me Thomas ZIMMERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XPB
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 15 décembre 2023, délivrée par Paris Habitat-OPH à M. [B] [G] et Mme [R] [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de les :
— dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 10], prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec suppression du délai de deux mois,
— les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [B] [G] objecte qu’il est en droit de bénéficier du transfert de bail de sa grand-mère, il évoque sa situation difficile, sa précarité et ses problèmes de santé, pour contester la suppression du délai de 2 mois et solliciter des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est transféré, lors du décès du locataire, notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Mme [L] ou [W] [K] avait signé un contrat de location, le 22 juillet 2022, pour la location d’un logement situé : [Adresse 3] à [Localité 9] dans le [Localité 1] ; elle est décédée le 30 août 2022.
Mme [R] [K], fille de Mme [L] ou [W] [K], est-elle même décédée le 6 octobre 2024.
Mme [R] [K] avait demandé à bénéficier d’un transfert de bail, ce que sollicite également M. [B] [G].
M. [B] [G] doit faire la preuve qu’il vivait avec sa grand-mère, Mme [L] ou [W] [K], depuis au moins un an, à la date du décès. Il produit plusieurs documents comportant une domiciliation au [Adresse 6] à [Localité 10], notamment un certificat de scolarité 2012-2013, bien antérieur à l’année précédant le décès et n’établit pas cette situation de fait.
Il résulte de ces éléments que M. [B] [G] habite les lieux, sans avoir bénéficié d’un transfert de bail, et donc sans titre l’autorisant à y demeurer. Il est occupant sans droit ni titre, depuis le décès de Mme [L] ou [W] [K], le 30 août 2022.
M. [B] [G], qui habite dans les lieux sans disposer d’un contrat de bail est occupant sans droit ni titre ; à ce titre son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 10], sans suppression du délai de deux mois.
Il est condamné à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), mise à sa charge à compter du 31 août 2022.
Les article L412 – 2 et L412 – 3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » ;
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442- 4- 1 du code de la construction et de de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
M. [B] [G] de justifie pas d’une situation particulière, qui l’autoriserait à obtenir des délais pour quitter les lieux. Il est débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [R] [K] est décédée le 6 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du 22 juillet 2022, après le décès de Mme [L] ou [W] [K], conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 10] ;
CONSTATE que M. [B] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2022 ;
ORDONNE à M. [B] [G] de quitter les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 10] et de les rendre libres de tout bien et de toute personne de leur chef ;
ORDONNE son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 10], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [G], à compter du décès de Mme [L] ou [W] [K], au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
LE CONDAMNE à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à [Localité 9] Habitat-OPH à compter du 31 août 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [B] [G] à payer 500 € à [Localité 9] Habitat-OPH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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