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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/199
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGPC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [29] [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [32], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [31] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2024, Monsieur [H] [D] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 09 juillet 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [D] , a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 13 septembre 2024, le [17], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et a sollicité l’exclusion de la procédure de surendettement des dettes frauduleuses RSA et amende administrative.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [23] le 18 septembre 2024, reçu au greffe le 25 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [17] qui, par courriers des 15 octobre et 13 décembre 2024 et 09 janvier 2025 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et du conseil du débiteur qui, par courriel du 29 octobre 2024 a sollicité la copie de l’entier dossier.
Après deux renvois sollicités par le conseil du débiteur, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025,
Le conseil de Monsieur [H] [D] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a confirmé avoir reçu une nouvelle dette du [17] mais elle résulte du recalcul des droits de RSA. Ces dettes RSA font suite à des déplacements hors du territoire français pour une durée supérieure à la durée légale autorisée ; l’épouse et la fille de Monsieur [D] réside au Maroc, son épouse est sans emploi et sans aucune ressource et Monsieur [D] leur rend visite régulièrement.
Il a ajouté que Monsieur [D] souffre d’un trouble cognitif (retard mental), ne dispose d’aucune formation professionnelle et n’a jamais été en capacité d’occuper le moindre emploi ; il a fait une demande d’AAH qui a été rejetée. Il est logé dans un logement indépendant loué par son père.
Il a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement et le paiement de la somme de 1.200,00 euros par le [17] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [D] au [17] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 13 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 13 septembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Le [16][Localité 20] affirme avoir sanctionné Monsieur [H] [D] par une amende administrative d’un montant de 256,00 euros suite à des manœuvres frauduleuses et versements indus de RSA.
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a ajouté aux dettes, énumérées à l’article L 711-4 du Code de la Consommation, exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement «3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale», en précisant que «l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale».
Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d’application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel.
En effet, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de manœuvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l’effacement, l’article L 711- 4 du Code de la Consommation n’ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en juillet 2024 que Monsieur [H] [D] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [H] [D] a été fixé à la somme de 9.665,24 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 18 septembre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 535,00 euros par la Commission (RSA), séparé sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 100,71 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 625,00 euros, correspondant au forfait de base, le débiteur étant hébergé chez son père.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [H] [D] est précaire, elle peut évoluer favorablement eu égard à son jeune âge de 33 ans et la possibilité de trouver un emploi à plus ou moins court terme adapté à sa situation médicale, la [15] ([11]) ayant attribué par courrier du 12 juin 2024 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en ayant reconnu que sa situation de handicap entraînait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi mais ayant rejeté sa demande d’allocation d’adultes handicapés (AAH) en reconnaissant que ses difficultés pouvaient entraîner des limitations d’activité mais qui n’ont qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [H] [D] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [H] [D] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le [17] à l’encontre de la décision de la [13] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [D],
REJETTE ladite contestation,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [H] [D] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [H] [D] à la [14],
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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