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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 5 juin 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00149 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ4Q
JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025
ENTRE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [T] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée : Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [B] a saisi le conciliateur de Justice afin que soit trouvé un accord avec Madame [T] [X] à laquelle elle demande le remboursement d’une somme de 1.113,50 €, correspondant, selon elle, à une avance accordée pour le financement d’un voyage à l’étranger.
Un constat de carence a été dressé par le Conciliateur de Justice, le 22 octobre 2024.
Par requête en date du 22 octobre 2024, reçue au Greffe le 25 octobre 2024, Madame [F] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de voir condamner Madame [T] [X] à lui payer les sommes de :
— 1.113,50 € en principal
— 836,78 € à titre de dommages et intérêts
— 548,90 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle Madame [F] [B] ne s’est pas présentée.
Une ordonnance de caducité a été rendue le même jour, laquelle a été contestée par Madame [F] [B] par correspondance en date du 17 décembre 2024, reçue au Greffe le 20 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée, de nouveau, lors de l’audience du 3 avril 2025, au cours de laquelle Madame [T] [X], représentée par son Avocat, a demandé au Tribunal de :
« A titre principal,
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de COUTANCES incompétent pour connaitre des demandes au fond de Madame [B]
— Renvoyer l’examen de ces demandes devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG EN CONTENTIN
A titre subsidiaire,
— Mettre en demeure les parties de conclure au fond
En tout état de cause
Condamner Madame [B] aux dépens de l’instance »
Madame [F] [B], représentée par son Avocat, a indiqué acquiescer à la demande d’incompétence soulevée par Madame [T] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 42 du Code de Procédure Civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 74 du Code de Procédure Civile :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
En l’espèce, Madame [T] [X], défenderesse, demeure à [Localité 6].
Ainsi, en l’absence de moyen contraire et au vu de l’acquiescement à la demande d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de COUTANCES au profit du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG, soulevée par la défenderesse, il convient de déclarer le Tribunal Judiciaire de COUTANCES incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [F] [B] au profit du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG et renvoie l’examen de l’affaire devant ledit Tribunal.
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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