Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 15 janvier 2026, n° 25/07937
TJ Bobigny 15 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations par l'emprunteur

    La cour a constaté que l'emprunteur n'avait pas effectué de paiements depuis plusieurs mois, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Restitution suite à la résolution judiciaire

    La cour a ordonné le paiement de la somme due par l'emprunteur, déduction faite des paiements déjà effectués, suite à la résolution judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Non-respect des obligations précontractuelles

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté les obligations d'information précontractuelles, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était devenue sans objet suite à la déchéance du droit aux intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la défenderesse aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/07937
Numéro(s) : 25/07937
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  4. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
  8. Code monétaire et financier
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 15 janvier 2026, n° 25/07937