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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 23/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01958 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIPG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/01958 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIPG
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à M. [O] [B]
à Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [O] [B], domicilié [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
M. [C] [X] [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [Z] [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins :
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants,
— ordonner un constat de commissaire de justice pour l’établissement d’un état des lieux,
— condamner Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [O] [B] s’était présenté en personne sans être assisté d’un avocat et avait sollicité la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard du jugement d’adjudication des 22 et 27 février 2007. De leur côté, Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] avaient soulevé l’irrecevabilité de cette demande dès lors que la représentation par avocat était obligatoire.
Par ordonnance avant dire droit du 13 février 2024, le juge des référés, qui avait rappelé qu’aux terme de l’article 760 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024, tout en ordonnant le sursis à statuer sur les prétentions formées par les parties.
Par décision du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Monsieur [O] [B]. Le bureau d’aide juridictionnelle a considéré comme étant abusive sa 59ème demande formée en quelques années dont la quasi-totalité vise à obtenir, au civil comme au pénale, l’annulation d’une vente immobilière judiciaire pour laquelle Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] s’étaient portés acquéreurs.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [O] [B] a formé un recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a joint une plainte avec constitution de partie civile contre le président du bureau d’aide juridictionnelle pour refus d’octroi de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, une instance au civil a été introduite devant le juge des référés contre le président du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a été enregistrée sous le n° RG 24/02226.
Par décision du 18 septembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 28 mai 2024.
L’affaire devant le juge des référés a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [O] [B], qui s’est présenté en personne sans assistance d’un avocat, demande au juge des référés de :
— renvoyer l’affaire « dans l’attente de la décision de recours sur l’ordonnance du 28 mai 2024 » rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, mais également " dans l’attente de la décision du dossier RG 24/02226
— demander à l’avocat des défendeurs de justifier d’un mandat de représentation,
De leur côté, Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, de :
— déclarer nulle, et en toute hypothèse irrecevable l’assignation de Monsieur [O] [B],
— se déclarer incompétent pour trancher la demande de Monsieur [O] [B] « quoique fantaisiste et vouée à l’échec comme d’accoutumée »,
— condamner Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] la somme provisionnelle de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Monsieur [O] [B] à payer une amende civile de 3.000 euro pour procédure manifestement abusive,
— condamner Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et droit exposés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats et visées par le greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de renvoi
La décision de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure est une mesure d’administration judiciaire qui relève du pouvoir propre au président d’audience. Elle n’a pas à être motivée. Elle est simplement apposée par mention sur la côte du dossier.
Surtout, comme toute mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours en vertu du principe énoncé à l’article 537 du code de procédure civile.
En l’espèce, les précédentes mesures de renvois avaient été décidées dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse sur la demande d’aide juridictionnelle formée par Monsieur [O] [B]. A la date de l’audience, soit le 28 janvier 2025, le juge des référés a été rendu destinataire de l’ordonnance n°24/174 du 18 septembre 2024. Il s’en suit qu’au jour de l’audience, les causes des précédents renvois n’avaient plus lieu d’être.
Par ailleurs, l’instance enregistrée sous le n° RG 24/02226 par laquelle Monsieur [O] [B] a introduit une action civile à l’encontre du président du bureau d’aide juridictionnelle est distincte de la présente action qui est enregistrée sous le n° RG 24/01958.
Aucune demande de jonction n’a été sollicitée, ni a fortiori accordée.
Par ailleurs, suivant ordonnance du 06 janvier 2025 portant le n° RG 24/00115 et le n° de minute 125/24, Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse :
— a constaté l’empêchement du président du tribunal judiciaire de Toulouse, qui cumule les fonctions de président du bureau d’aide juridictionnelle et de juge des référés, ainsi que de tout magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/02226,
— a ordonné le renvoi de cette affaire pour être jugée par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Il s’en suit que cette décision de Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a eu pour effet de dessaisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Dès lors, en l’absence d’un quelconque lien tel qu’il aurait été de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble ces deux affaires, qui sont distinctes en ce qu’elles concernent des parties défenderesses différentes, aucune raison ne permet de retarder davantage l’issue du présent litige.
La demande de renvoi formée par Monsieur [O] [B] sera donc rejetée.
* Sur la demande de justification d’un mandat de l’avocat
Il procède de l’article 6-2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) adopté par le Conseil National des Barreau (CNB) dans sa version consolidée au 12 décembre 2024 que :
« L’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement (…) ".
L’article 416 du code de procédure civile énonce que « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces textes, qu’en matière civile, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit lorsqu’il représente son client absent devant une juridiction civile.
Dans ses conditions, il n’y a pas lieu de solliciter de l’avocat des parties défenderesses qu’il justifie d’un mandat de représentation.
Par conséquent, cela signifie que les prétentions qu’il formule au nom des intérêts des parties qu’il représente valablement par sa seule présence à l’audience attestée par les notes d’audiences, saisissent le juge des référés qui les reçoit.
Or, avant toute défense au fond, Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, de déclarer nulle, et en toute hypothèse irrecevable l’assignation de Monsieur [O] [B], en l’absence de représentation légale et de domiciliation obligatoire chez un avocat.
* Sur la représentation en justice
Devant le tribunal judiciaire, le principe est celui issu de l’article 760 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».
Les exceptions à ce principe de la représentation obligatoire par avocat sont énumérées à l’article 761 de même code.
Plus particulièrement, devant la juridiction des référés, la constitution d’avocat et l’élection de domicile sont obligatoires sauf si :
— la demande est financièrement déterminée et porte exclusivement sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros,
— la demande est financièrement indéterminée mais a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] demande principalement au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de la maison qui était la sienne avant qu’il ne soit contraint de la quitter suite à une vente immobilière judiciaire. L’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile porte donc indiscutablement sur une demande financièrement indéterminée. Celle-ci n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excéderait pas 10.000 euros.
Dès lors, dans ce cas de figure et contrairement à ce qui est indiqué sur l’acte introductif d’instance, il s’agit bel et bien d’une action en justice qui nécessite l’assistance obligatoire d’un avocat.
Quoi qu’il en dise, Monsieur [O] [B] en est bien conscient puisqu’il a sollicité le bénéfice d’un avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ce qui lui a été refusé par décision du 28 mai 2024.
L’ordonnance n°24/174 du 18 septembre 2024 rendue par la cour d’appel de Toulouse confirme la décision qui a rejeté la demande d’aide juridictionnelle pour des motifs tenant notamment au fait qu’elle est notamment « abusive pour constituer la 59ème demande formée en quelques années dont la quasi-totalité vise à obtenir au civil comme au pénal l’annulation d’une vente immobilière judiciaire, aucune n’ayant prospéré ».
Or, il ressort des dispositions légales et des principes prétoriens que l’absence d’assistance et de représentation par un avocat alors qu’il s’agit d’une obligation substantielle rend nulle l’assignation et de manière subséquente l’action.
En effet, l’article 752 du code de procédure civile dispose : " Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
(…) ".
Or, la Cour de Cassation adopte le principe selon lequel, il résulte des dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile que la constitution d’avocat est impérative. Il s’en suit que le défaut de mention de l’avocat dans l’acte introductif d’instance constitue une irrégularité de fond et non une irrégularité formelle régularisable. Cette irrégularité entraîne la nullité de l’assignation et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure.
L’assignation délivrée le 18 octobre 2023 par acte de commissaire de justice rédigée par " [B] [O] REDACTEUR DE L’ACTE ", dès lors qu’elle ne contient aucune constitution d’avocat, ni domiciliation, est donc entachée d’irrégularités de fond qui entraînent la nullité de l’assignation et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure.
* Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] sollicitent la somme provisionnelle de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils s’estiment " épuisés de subir les attaques confinant au harcèlement de Monsieur [B], toujours aux moyens de recours irréguliers sur la forme et infondées tant sur le fond ".
Si l’on peut comprendre cet argumentaire, toujours est-il que cette prétention reconventionnelle n’est pas fondée sur un quelconque texte qui aurait permis au juge des référés de confronter les critères légaux aux faits de l’espèce.
Par ailleurs, l’office probatoire pesant sur eux, Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] n’ont pas su caractériser ce qui rendrait l’action abusive comme étant dolosive, malicieuse ou diligentée dans une intention manifeste de leur nuire. Ils ne précisent pas davantage le préjudice moral direct et autonome qui serait le leur et notamment les conséquences sur leur état de santé de l’acharnement procédural dont ferait preuve le demandeur à leur encontre.
Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
* Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Ce qui a rendu « abusive » la énième demande d’aide juridictionnelle formée par Monsieur [O] [B] ne doit pour autant pas être automatiquement transposé à l’analyse du caractère abusif de l’action en justice au sens de l’article 32-1 précité.
Il est exact que Monsieur [O] [B] multiplie les demandes en justice infructueuses. Pour autant aucune texte ne vient limiter le nombre de saisines en justice, ni légiférer sur les plaignants d’habitude au-delà des critères propres à l’abus de droit d’ester en justice. Il semble en l’espèce que les ressorts qui animent ce plaideur dans sa persévérance à proclamer ses droits puissent être différents et puissent nécessiter une mesure d’assistance juridique que le prononcé d’une amende civile ne serait pas de nature à juguler.
Dans ces conditions, la demande d’amende civile sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [O] [B], sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, en lien avec les multiples demandes de Monsieur [O] [B] qui ont fini par ne pas aboutir, il leur sera accordé à ce titre et de façon promotionnée, la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [E] [D], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ANNULONS l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 par acte de commissaire de justice et rédigée par " [B] [O] REDACTEUR DE L’ACTE ", entachée d’irrégularités de fond et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure ;
REJETONS par voie de conséquence, toutes prétentions formées par Monsieur [O] [B] à l’encontre de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [V] et Madame [W] [N] de leurs prétentions reconventionnelles aux fins de dommages et intérets et d’amende civile et du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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