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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 mars 2025, n° 22/13884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13884 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKYD
N° PARQUET : 23.55
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] épouse [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (LIBAN)
Elisant domicile chez Me Gary GOZLAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 13/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13884
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [L] [N], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2022 par Mme [B] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [T] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024,
Décision du 13/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13884
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [B] [T], se disant née le 10 février 1987 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits ne sont pas conformes au droit conventionnel applicable en matière de légalisation, de sorte qu’ils ne peuvent se voir reconnaître de force probante sur le fondement de l’article 47 du code civil (pièce n°6 de la demanderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 10 janvier 2020 et de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [Y] [I], née le 24 novembre 1962 à [Localité 3] (Sénégal), est française, pour être la fille de [U] [G], née le 9 octobre 1934 à [Localité 3] (Sénégal), ayant acquis la nationalite française à sa majorité sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalite française et ayant conservé la nationalite française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [B] [T] de l’intégralité de ses demandes et de dire qu’elle n’est pas de nationalite française.
S’agissant de la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 10 janvier 2020, il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
S’agissant de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal relève que la demanderesse ne produit aucun formulaire, alors qu’en vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête [en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française]est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
Les demandes de Mme [B] [T] formulées à ce titre sont irrecevables.
Or, le ministère public ne soulève pas l’irrecevabilité des demandes de Mme [B] [T], et sollicite uniquement le débouté de l’intégralité de
ses demandes et de dire qu’elle n’est pas française.
En tout état de cause, en application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [B] [T], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal constate d’emblée que l’entier dossier de plaidoirie de la demanderesse n’est composé que de pièces en photocopie, notamment les différentes copies de son propre acte de naissance, et de ses ascendants, dès lors dépourvus de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que la demanderesse doit s’assurer qu’elle détient bien une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Ces pièces sont ainsi exemptes de toute force probante.
Ne produisant pas un acte de naissance probant, Mme [B] [T] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et fiable, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le débouté de ses demandes s’impose donc de ce seul chef.
Par conséquent, conformément à la demande du ministère public, Mme [B] [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et dès lors que Mme [B] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Juge que Mme [B] [T], se disant née le 10 février 1987 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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