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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5CF
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non Comparant, représenté par : Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante, Représentée par : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me PERIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me MAST, ME GERARD + aux parties
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] et Mme [K] [J] ont vécu maritalement puis se sont séparés.
Exposant que Mme [J] refusait de lui restituer le chien dénommé PAPEETE alors qu’il en était propriétaire, après échec d’une tentative de conciliation par conciliateur de justice, M. [W] a, par requête reçue au greffe le 2 juin 2025, saisi le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de solliciter la restitution du chien et la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Mme [J], représentée par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire de Coutances statuant en matière civile au profit du Juge aux affaires Familiales de Coutances et subsidiairement, demande d’enjoindre les parties à conclure sur le fond.
M. [W], représenté par son conseil, s’en rapporte à justice sur l’exception d’incomptence et sollicite en conséquence, s’il y a lieu, de renvoyer l’affaire au Juge aux Affaires Familiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Mme [J] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Coutances statuant en matière civile au profit du Juge aux Affaires Familiales de Coutances, sur le fondement de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, en faisant valoir la qualité d’ex-concubins des parties.
M. [W] s’en rapporte à justice sur cette question de compétence.
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire énonce :
Le Juge aux affaires familiales connaît :
1° (…)
2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence (…)”.
L’article 515-14 du code cicil énonce : “ Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens”.
Il est constant qu’en l’espèce, le chien, considéré comme un bien meuble par le code civil, a été adopté pendant la vie maritale du couple.
Le présent litige s’incrit dans le cadre d’une réclamation post-séparation du couple.
Seul, le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins après leur séparation.
Dés lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Coutances statuant en matière civile et en procédure orale incompétent pour statuer sur le présent litige et de renvoyer l’affaire devant le juge des affaires familiales statuant près le tribunal judiciaire de Coutances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel,
Dit que le tribunal judiciaire de Coutances statuant en matère civile et en procédure orale est incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire devant le juge aux affaires familiales statuant près le tribunal judiciaire de Coutances ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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