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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01374 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH6L
AFFAIRE :
[F]
C/
[Q]
Grosse exécutoire : Madame [Y] [F] épouse [R]
Copie : Madame [W] [Q]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [R]
née le 09 Janvier 1969 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Q]
née le 27 juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 18 mars 2025 à [W] [Q] par [Y] [F] épouse [R], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [Y] [F] épouse [R] maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [W] [Q], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 705,00 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle assortie des intérêts au taux légal, et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
La demanderesse précise qu’une plainte a été déposée par le syndic à la suite d’importantes nuisances sonores provoquées par la locataire.
[W] [Q], citée à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 26 août 2024 portant sur des locaux sis [Adresse 3] , contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et les charges et de justifier de l’assurance délivré le 24 janvier 2025 et signifié le 24 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 19 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 janvier 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 08 mars 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [W] [Q], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte locatif à l’audience, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6 705,00 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il s’ensuit que [W] [Q] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 6 705,00 euros à [Y] [F] épouse [R], échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 745 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[W] [Q], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [Y] [F] épouse [R] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 08 mars 2025 ;
ORDONNONS à [W] [Q] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [W] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [W] [Q] à payer à [Y] [F] épouse [R] la somme provisionnelle de 6 705,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [W] [Q] à payer à [Y] [F] épouse [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 745 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [W] [Q] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS [W] [Q] à payer à [Y] [F] épouse [R] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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