Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2026, n° 26/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01177 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RRC
AFFAIRE : [Q] [O] / INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSE
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
représentée par INTRUM CORPORATE [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [Q] [O] dans les livres de HSBC CONTINENTAL EUROPE AG pour paiement de la somme de 11 057, 28 euros.
Le tiers saisi a déclaré un total saisissable à hauteur de 18 899, 23 euros.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 et ce, aux frais de la société Intrum.
Par arrêt en date du 6 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment confirmé le jugement déféré sur les chefs précedemment rappelés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Monsieur [Q] [O] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins, principalement, de la condamner à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance et de ses demandes formées à l’audience, Monsieur [Q] [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS INTRUM CORPORATE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 18 899, 23 euros de dommages et intérêts ;
— d’assortir la condamnation prononcée le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 novembre 2025 d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de la décision à intervenir;
— de débouter la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de ses demandes ;
— de condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS INTRUM CORPORATE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS INTRUM CORPORATE à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
— d’assortir ces condamnations d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, se fondant notamment sur les articles L. 131-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [O] fait notamment valoir que la mainlevée de la saisie n’a toujours pas été ordonnée, la société INTRUM m’ayant pas répondu à de nombreuses relances amiables.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de constater l’extinction de l’obligation de payer à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE et l’absence de cause au maintien de toute mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement de ces condamnations ;
— de constater que les difficultés tenant à la persistance apparentede la mesure d’exécution résultent de dysfonctionnements extérieurs à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, sans que celle-ci puisse en être tenue responsable dans la présente instance ;
— de débouter Monsieur [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Monsieur [Q] [O] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [Q] [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE fait notamment valoir que la société INTRUM a mandaté son commissaire de justice pour procéder à la mainlevée de la saisie auprès du tiers saisi, les quatre tentatives étant revenues en anomalie. La société INTRUM indique avoir fait tout son possible pour obtenir la mainlevée auprès du tiers mais ne disposer d’aucun pouvoir de contrainte auprès du tiers saisi.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE visées par le greffe le 20 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Q] [O]
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 14 janvier 2025, confirmé par arrêt de de la cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la saisie en date du 6 décembre 2023.
Cette mesure d’exécution a été créditrice à hauteur de 11 057, 28 euros, de sorte que Monsieur [O] dispose d’une créance de restitution à l’endroit de la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE.
Au jour où le juge statue, la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE n’a toujours pas restitué à Monsieur [O] la somme saisie.
Pour soutenir qu’elle n’a commis aucune faute malgré cette absence de restitution, la défenderesse fait valoir qu’elle a mandaté le commissaire de justice instrumentaire aux fins de mainlevée, ce dernier indiquant le 20 février 2026 :“Nous avons refait 4 fois la mainlevée de saisie auprès de HSBC. Nos actes reviennent en anomalie. Ce jour, notre prestataire informatique fournisseur de logiciel SOLUS, nous indique que notre acte est parfait et que c’est la banque qui est en défaut. J’essaye de les contacter -hsbc- mais c’est une plateforme…”.
Or, cette unique pièce, à laquelle sont annexées quatre feuilles à la portée probatoire très faible, ne saurait permettre au créancier saisissant de s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’une mesure d’exécution a été diligentée à sa demande et que ses diligences aux fins de mainlevée apparaissent résiduelles et sans réelle tentative de contacter le tiers saisi pour établir les raisons de cette impossiblité alléguée.
Dès lors, la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE a commis une faute en ce que la restitution du montant saisi n’est pas encore intervenue, alors que la décision de mainlevée date de plus d’un an, et sans qu’il ne soit justifié de circonstances pourvant l’exonérer de sa propre responsabilité.
Monsieur [O], qui dispose d’un titre exécutoire, ne peut cependant prétendre à se voir restituer l’entièreté de la somme.
Par conséquent, la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [O] sera débouté de ses demandes d’astreinte qui n’apparaissent pas nécessaires, ce dernier disposant d’un titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes saisies et le versement du montant des condamnations dans la présente instance.
Par ailleurs, il n’existe plus de mesure d’exécution en cours nécessitant de statuer sur le fondement de l’article L. 111-8 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roi ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Libération
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis
- Pharmacie ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit lyonnais ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Exclusion ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Examen
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Fond ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Consulat
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Débours ·
- Subrogation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Commerçant ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.