Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 oct. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES, S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. JURA COURTAGE |
Texte intégral
/
N° RG 24/01571 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01571 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17 Octobre 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Octobre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JURA COURTAGE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JURA COURTAGE ASSURANCES, exerçant une activité de courtage en assurances, a conclu avec la société GRENKE LOCATION, trois contrats de location :
— le 15 décembre 2014, un contrat référencé n°61-40472 portant sur des postes informatiques avec licences et une imprimante, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 260 euros HT,
— le 15 décembre 2014, un contrat référencé n°61-40467 portant sur un serveur et une licence, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 411,67 euros HT,
— le 05 octobre 2015, un contrat pour lequel la bailleresse expose qu’il est référencé n°61-43584 et porte sur des ordinateurs et tours, moniteur, et des licences, avec accessoires, pour une durée de 5 ans et moyennant un loyer mensuel de 100 euros HT.
Les biens objets de ces contrats ont été livrés par la société P2S, qualifiée de fournisseur, le 10 décembre 2014 pour les contrats n°61-40472 et n°61-40467 et le 30 septembre 2015 pour le dernier contrat, selon bons de livraison signés par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de mars 2019 pour les trois contrats.
En effet, par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION a mis la société JURA COURTAGE ASSURANCES en demeure de régulariser cette situation, à défaut de quoi elle résilierait les contrats, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception datées du 17 janvier 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier les contrats de location et lui a demandé de payer à ce titre les sommes de 4 043,10 euros pour le contrat n°61-40472, de 6 378,22 euros pour le contrat n°61-40467 et de 2 478,32 euros pour le contrat n°61-43584, ainsi que de restituer l’intégralité des biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis par commissaire de justice à domicile à la SARL JURA COURTAGE ASSURANCES le 18 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre des contrats de location susvisés et à la restitution du matériel loué.
Bien que régulièrement assignée, la société JURA COURTAGE ASSURANCES n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
S’agissant du contrat n°61-40472
— condamner la société JURA COURTAGE ASSURANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 432 euros au titre des loyers échus et 51,10 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 520 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 janvier 2020 ;
S’agissant du contrat n°61-40467
— condamner la société JURA COURTAGE ASSURANCES à payer à la SAS GRENKE ;
— location la somme de 5 434 euros au titre des loyers échus et la somme de 80,88 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 823,34 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 janvier 2020 ;
S’agissant du contrat n°61-43584
— condamner la société JURA COURTAGE ASSURANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 320 euros au titre des loyers échus et 18,32 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 janvier 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats référencés 61-43584,61-40467 et 61-40472 objet des présentes, soit du matériel informatique, serveur, tours, imprimante et licence selon détail de facture visée en annexe 1 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décisions à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel
Selon l’ancien article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société JURA COURTAGE ASSURANCES était tenue de payer les loyers dus en exécution des contrats de location n°61-40472 et n°61-40467, produits à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de mars 2019. Elle fournit les mises en demeure du 10 décembre 2019 envoyées en recommandé, réceptionnées le 20 décembre 2019.
Or, lesdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié lesdits contrats, en raison du défaut de paiement des loyers de mars 2019 à janvier 2020, par lettre datée du 17 janvier 2020, dont la date de réception est inconnue.
En effet, un seul accusé de réception est produit par la demanderesse et rien ne permet de faire le lien avec ces deux contrats, d’autant plus qu’apparaît sur ledit accusé de réception, au-dessus du nom de la locataire, le numéro 061043584 qui correspond à un autre contrat invoqué par la demanderesse.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier les deux contrats litigieux soit les contrats n°61-40472 et n°61-40467.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard des contrats de location et notamment des articles 4, 10 et 17 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société JURA COURTAGE ASSURANCES au paiement des sommes de :
S’agissant du contrat n°61-40472
— 3 432 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation, la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue ;
— 51,10 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 janvier 2020 ;
— 520 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 juin 2024.
S’agissant du contrat n°61-40467
— 5 434 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation, la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue ;
— 80,88 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 janvier 2020 ;
— 823,34 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 juin 2024.
Concernant les intérêts, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable aux indemnités de résiliation, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Concernant le troisième contrat de location, l’exemplaire produit par la demanderesse au soutien de sa demande, bien que signé par les parties le 05 octobre 2015, ne mentionne ni la nature du matériel loué ni la durée du contrat ni encore le montant HT des loyers. De plus, il n’est précisé nulle part la référence du contrat empêchant ainsi de le relier aux courriers adressés à la défenderesse, qu’il s’agisse de la mise en demeure ou de la résiliation anticipée, invoqués par la bailleresse.
Dès lors, ne rapportant pas la preuve des obligations à la charge de la défenderesse, la société GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes en paiement portant sur le contrat de location qu’elle référence n°61-43584.
Enfin, eu égard à l’article 13 des conditions générales des contrats litigieux, aux termes de ceux-ci, le locataire doit restituer les biens loués.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Cependant, le défaut de précision – absence de quantité, marque ou numéro de série – dans la désignation des biens sur les contrats de location ne permet pas de les identifier individuellement. Cette désignation est même vide concernant le contrat signé le 05 octobre 2015.
Quant aux factures produites par la demanderesse et éditées par la société P2S en sa qualité de fournisseur, aucune ne permet de faire le lien avec le matériel loué à la société JURA COURTAGE ASSURANCES puisqu’elles ne mentionnent ni le nom de la locataire ni la référence du contrat de location concerné.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à la restitution des biens sans générer une importante difficulté d’exécution d’une telle décision.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande relative à la restitution des biens qui faisaient l’objet des contrats litigieux.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes d’astreintes formulées par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société JURA COURTAGE ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL JURA COURTAGE ASSURANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°61-40472, les sommes de :
— 3 432 euros (trois mille quatre cent trente-deux euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juin 2024 ;
— 51,10 euros (cinquante et un euros et dix centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 janvier 2020 ;
— 520 euros (cinq cent vingt euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL JURA COURTAGE ASSURANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°61-40467, les sommes de :
— 5 434 euros (cinq mille quatre cent trente-quatre euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juin 2024 ;
— 80,88 euros (quatre-vingts euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 janvier 2020 ;
— 823,34 euros (huit cent vingt-trois euros et trente-quatre centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL JURA COURTAGE ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL JURA COURTAGE ASSURANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Irrégularité ·
- Procédure
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Facture ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Biens ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Jeux ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Verger ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Prêt à usage ·
- Enlèvement ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Usage commercial
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Original ·
- Renouvellement
- Profilé ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption plénière ·
- Famille ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- République ·
- Enfant ·
- Juriste assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Aide sociale ·
- Civil
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Eures ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.