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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 23 mai 2025, n° 19/10909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
N° RG 19/10909 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W24W
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 2 Avril 2025 prorogé au 23 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez [P] [E] [O]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023009079 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [K] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023001599 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 15] (Eure) (27) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
Vu la jonction des deux procédures 19/10909 et 20/07736 sous la seule référence 19/10909 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— [K] [W], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15] (Eure) (27)
et de
— [V] [E], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 8 octobre 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à attribuer le domicile conjugal à titre onéreux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [K] [W] et [V] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que [V] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur, conformément à l’accord des parties et vu son âge,
DIT que la contribution d'[V] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants, évaluée à 695 euros au total, sera servie intégralement sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation accordé à [K] [W] du bien sis [Adresse 14] (à hauteur de 695 euros qui viendra en déduction de l’indemnité d’occupation à valoir par elle) et au besoin L’Y CONDAMNE,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [F] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) . sans l’autorisation expresse de ses deux parents et communique la présente décision au Procureur de La République pour suite à donner ;
CONSTATE que [Y] [U] [E], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] est majeure et que la demande de mainlevée est sans objet la concernant ;
CONDAMNE [V] [E] aux dépens ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ EN NOTRE CABINET AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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