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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° : 25/192
Références : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6ET
Affaire :
S.C.I. BEL AIR
C/
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. EDB
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me CLEMENT DE [Localité 7]
CE + CCC à Me PIEDAGNEL
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.C.I. BEL AIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 9]
représentée par Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
S.A.S. EDB
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
représentées par Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BEL AIR est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1] à BREHAL (50). Suivant devis en date du 7 avril 2023, elle a sollicité la SAS EDB pour qu’elle effectue des travaux de reprise d’étanchéité de toiture-terrasse par rechapage pour un montant de 6.647,07 € TTC.
Faisant valoir l’apparition de divers désordres affectant l’immeuble, la SCI BEL AIR a fait assigner la SAS EDB et son assureur, la SA SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Représentée à l’audience, la SCI BEL AIR a maintenu ses demandes d’expertise judiciaire et de réserve des dépens. Elle a également sollicité que les sociétés défenderesses soient déboutées de leur demande avant dire droit de fixation d’une audience de règlement amiable, à laquelle la demanderesse a indiqué s’opposer à l’audience.
Représentées à l’audience par un même avocat, la SAS EDB et la SA SMABTP ont demandé, avant dire droit, d’ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable et de dire que la présente décision emportera interruption de l’instance jusqu’à la clôture de ladite audience. Elles ont également sollicité que les dépens soient réservés. A titre subsidiaire, elles ont formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation d’une audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 1532 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Aux termes de l’article 1532-1 alinéa 1er du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SCI BEL AIR a sollicité la SAS EDB pour qu’elle effectue des travaux de reprise d’étanchéité de toiture-terrasse par rechapage au sein d’un immeuble dont elle est propriétaire, pour un montant de 6.647,07 € TTC, suivant devis en date du 7 avril 2023 (pièce n°2).
Un acompte de 3.000 € TTC a été réglé par la demanderesse selon facture du 30 avril 2023 (pièce n°3), puis lesdits travaux ont été réalisés du 30 mai au 2 juin 2023.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve ayant été régularisé le 2 juin 2023 (pièce n°1 des défenderesses), deux factures en date du 7 juin 2023 (pièce n°4) et du 8 juin 2023 (pièce n°5) ont ainsi été établies.
Toutefois, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2023, la SCI BEL AIR a informé la SAS EDB de l’existence des désordres suivants (pièce n°7) :
— Le câble de l’antenne TV a subi une surchauffe nécessitant son remplacement,
— Les couvertines en aluminium laqué sont endommagées, brûlées en partie et tachetées de bitume,
— Certains raccords de l’isolant ne sont pas propres ni étanches,
— Les trois tuyaux d’évacuation de gaz sur la toiture-terrasse de la tour sont endommagés et brûlés,
— La coiffe d’une évacuation d’air sur la toiture-terrasse de la tour est brûlée,
— Des taches, traces et dépôts de bitume sont visibles un peu partout en toiture à l’emplacement du chantier,
— Des rayures sont visibles sur des « skydomes », coupoles bombées cuirassées en polycarbonate SKYLUX, l’une d’entre elles étant désormais opaque.
La demanderesse a ainsi sollicité la reprise des désordres par la SAS EDB et a adressé un devis de la société SKYLUX pour le remplacement des deux coupoles d’un montant de 1.644 € (pièce n°8).
En l’absence de réponse satisfaisante de la SAS EDB, la SCI BEL AIR a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique, la SA COVEA, qui a mis en demeure la défenderesse de prendre en charge les travaux de reprise nécessaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023 (pièce n°9).
Parallèlement, la SAS EDB a également déclaré un sinistre auprès de son assureur, la SA SMABTP.
Dans ce contexte et par l’intermédiaire des assureurs respectifs de la SCI BEL AIR et de la SAS EDB, une expertise amiable contradictoire a été diligentée.
Aux termes d’un rapport en date du 30 octobre 2023, le cabinet SARETEC, mandaté par la SA SMABTP, a constaté des rayures sur l’un des skydomes, la déformation des couvertines et des échauffements des ventilations en PVC. L’expert a estimé que ces dégradations sur les existants étaient en relation avec l’intervention de la SAS EDB et a évalué les dommages à hauteur de 4.527,94 € TTC (pièce n°2 des défenderesses).
Le cabinet UNION D’EXPERTS GRAND OUEST, mandaté par la SA COVEA, a également établi un rapport, en date du 31 octobre 2023, dans lequel il a confirmé les désordres relevés par le cabinet SARETEC (pièce n°10). Dans le cadre de cette expertise, la SCI BEL AIR a produit un premier devis pour la réfection de la toiture existante d’un montant de 11.770,88 € TTC, établi par la SAS SMAC le 8 septembre 2023 (pièce n°12).
Sur la base d’un second devis produit par la SCI BEL AIR d’un montant de 14.423,70 € TTC, établi par l’entreprise EMCI le 7 février 2024 (pièce n°11), de nouveaux échanges sont intervenus entre les parties pour tenter de finaliser le quantum de réparation. Dans un rapport du 3 juin 2024, le cabinet SARETEC a finalement évalué les dommages à hauteur de 7.526,20 €.
Néanmoins, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 5 novembre 2024, la demanderesse, par l’intermédiaire de la SA COVEA, a indiqué à la SAS EDB qu’elle refusait sa proposition d’indemnisation de 7.526,20 € et qu’elle souhaitait obtenir un dédommagement d’un montant de 12.835,57 € TTC (pièces n°13 et n°14).
En réponse, la SA SMABTP a adressé le 5 décembre 2024 à la SCI BEL AIR un accord sur indemnisation définitive, fixant une indemnité à la somme forfaitaire de 10.000 € (pièce n°16).
La SCI BEL AIR a de nouveau refusé l’offre proposée par les défenderesses en se fondant sur un devis actualisé en date du 17 janvier 2025, d’un montant de 13.194,20 € TTC, établi par la SAS SMAC (pièces n°17 et n°18).
A ce jour, aucun accord entre les parties n’est intervenu. En outre, la SCI BEL AIR déplore l’augmentation du coût des matériaux, produisant un dernier devis en date du 24 octobre 2025 d’un montant de 13.784,76 € TTC établi par la SAS SMAC (pièce n°21), tandis que la SAS EDB reproche à la demanderesse de ne pas avoir payé l’intégralité des travaux, un montant de 650,03 € TTC restant dû.
S’il est constant que la résolution amiable des différends est préférable et doit être encouragée, force est de constater qu’en dépit de nombreux échanges entre les parties et leurs assureurs et de l’organisation de deux réunions d’expertise amiable, aucun accord n’a pu intervenir notamment sur le quantum de l’indemnisation.
D’autre part, la SCI BEL AIR, demanderesse à la présente instance, ne s’est pas ralliée à la proposition formée par la partie adverse.
Dans ces conditions, la mise en place d’une audience de règlement amiable ne paraît pas être la solution la plus appropriée à ce stade du litige.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte tenu des désordres allégués par la SCI BEL AIR, portant sur des dégradations aux existants consécutives aux travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse réalisés par la SAS EDB, qui ne sont pas contestés dans leur principe et dans la mesure où l’ampleur exacte de ces désordres et l’évaluation du coût des réparations demeurent discutées entre les parties, il existe un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
Une telle mesure aura vocation à fournir aux parties et à la juridiction les éléments techniques nécessaires pour trancher le différend en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger.
Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge de la SCI BEL AIR, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DIT n’y avoir lieu, en l’état, de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable ;
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mél : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 6] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Dire si les travaux réalisés par la SAS EDB sont conformes à ceux prévus aux termes des documents contractuels,
Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’immeuble litigieux, au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiable, Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par la SCI BEL AIR du fait de la survenance des désordres liés à l’intervention de la SAS EDB, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que la SCI BEL AIR devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, la SCI BEL AIR aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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