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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00610 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4IR
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [U]
C/
Société [6]
[7]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Laura HAZARD, avocate au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Le 05.01.2018 sur la commune de [Localité 12], [I] [U], salarié de la SARL [6], démontait un pylône sur un château d’eau, lorsqu’il a fait une chute d’une hauteur de près de 10 mètres, responsable de multiples fractures.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Coutances en date du 07 décembre 2022, la SARL [6] a été reconnue coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
Par jugement en date du 31 août 2023, rectifié le 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [U] le 5 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la [7] à Monsieur [I] [U] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 24% dont 7% au titre du coefficient professionnel,
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— dit que la [8] disposait d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [6] les sommes correspondant à cette majoration dans la limite du taux qui a été rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
— avant dire droit sur les préjudices personnes de la victime, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [G] [D]
— condamné la société [6] à rembourser à la [8] les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance,
— alloué à Monsieur [I] [U] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [8] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [6],
— condamné la société [6] à rembourser à la [8] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale,
— rejeté la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [I] [U],
— condamné la société [6] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [D] a procédé à ses opérations d’expertise le 14.03.2024 en présence du Docteur [N] et de Maître [X] assistant la victime, et déposé son rapport le 16.04.2024, avec les conclusions suivantes :
Résumé de l’examen médical, le 14 mars 2024,
Préjudices temporaires (avant consolidation)
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
total du 05.01.2018 au 05.03.2018,
de 50% du 06.03.2018 au 20.04.2018,
de 25% du 21.04.2018 au 08.06.2018
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles décrites,
Assistance tierce personne : 1H30 par jour du 06.03.2018 au 20.04.2018, puis 4H par semaine du 21.04.2018 au 08.06.2018,
Préjudices permanents (après consolidation)
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent décrit
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Préjudice d’agrément décrit
Préjudice sexuel : sans objet
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne : sans objet
Frais de véhicule adapté : sans objet
Frais de logement adapté : sans objet
Perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : décrit
DFP : 10% en droit commun,
Souffrances endurées : 4/7,
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
Préjudice esthétique permanent : 2/7,
Préjudice professionnel : médicalement incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Il précise qu’il devait signer un CDI
Préjudice d’agrément :
Préjudice sexuel : Abandon du tennis, revente d’un camping-car et d’un scooter. Le kayak et le ski peuvent être pratiqués avec toutefois une gêne douloureuse Les séquelles ne sont pas de nature à rendre impossible ou modifier de manière permanente les activités sexuelles de la victime.
Dans ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [I] [U] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, et de lui allouer, provision non déduite, les sommes suivantes :
— 8 460,30 € au titre des frais divers,
— 2 893,20 € au titre de la tierce personne temporaire, et à titre subsidiaire, de fixer ce poste de préjudice à 2 559,76 €,
— 20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 857,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 10 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 110 145,18 € au titre du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire de fixer ce poste de préjudice à 114 495 €, et à titre infiniment subsidiaire fixer ce poste de préjudice à 54 000 €,
— 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 8 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que la [7] devra en faire l’avance,
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par requête du 29.05.2020 (date de saisine du pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable), par application des dispositions de l’article 1344 du Code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner la société [6] aux entiers dépens,
— et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SARL [6] a confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, ses conclusions écrites et demandé au tribunal de :
— fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de Monsieur [I] [U] :
— frais divers : 2.060,30 euros,
— ATP avant consolidation : 1.543 euros
— déficit fonctionnel permanent : 2.195 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
— le débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes indemnitaires, et réduire la somme allouée au titre de l’article 700 CPC à de plus justes proportions.
Par conclusion en date du 7 octobre 2014, la [7] demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices,
— condamner la société [6] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre des préjudices personnels de Monsieur [I] [U],
— condamner la société [6] à rembourser à la caisse les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ( Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
L’expert l’évalue ainsi qu’il suit :
— du 6 mars au 20 avril 2018 : 1heure 30 par jour, pour 46 jours,
— du 21 avril jusqu’à la consolidation (soit le 8 juin 2018 ) à 4 heures par semaine, pour 6,86 semaines.
Il sera ainsi alloué de chef la somme de 26 € l’heure, soit la somme totale de 2 507 € se répartissant ainsi :
— du 6 mars au 20 avril 2018, la somme de 1 794 €,
— du 21 avril au 8 juin 2018, la somme de 713 €.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Monsieur [U] a été victime le 5 janvier 2018 a été à l’origine d’une chute de près de 10 mètres, à l’origine de multiples fractures
La consolidation a été prononcée le 8 juin 2018.
Le docteur [D] a évalué les souffrances endurées à 4/7 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances endurées (physiques, psychiques et morales), du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, de l’hospitalisation, du caractère contraignant des soins (consultations, kinésithérapie), auxquels s’ajoutent des souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 12 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [U].
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3,5/7 et représenté par l’hospitalisation prolongée, l’utilisation d’aides techniques pour les déplacements et l’évolution des cicatrices chirurgicales.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [U] une somme de 5 000€.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 pour prendre en considération une altération de l’apparence physique après consolidation, caractérisée par les cicatrices chirurgicales.
Il sera alloué de ce chef à la victime une somme de 3 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
La victime affirme qu’avant l’accident, il pratiquait le tennis, le ski et faisait du kayak. Il ajoute qu’il a essayé de reprendre le ski, mais sans succès.
Le docteur [D] confirme que l’abandon du tennis et la revente du camping car et du scooter. Il ajoute que le kayak et le ski peuvent être pratiqués, avec toutefois une gêne douloureuse.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, Monsieur [U] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions cette activité.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [U] (né en 1973) et du fait qu’il avait des activités de loisirs régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 7 500 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] présente une contre-indication à l’emploi de cordiste et au travail en hauteur, et que sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2018, et a été déclaré consolidé le 8 juin 2018, avec un taux d’incapacité de 17 % pour une boiterie droite avec désaxation axiale du membre inférieur droit et une légère raideur de la hanche et de l’épaule droite, avec reprise d’une activité de cariste au début de l’année 2021.
Aux termes de son rapport, le docteur [D] a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) les éléments suivants :
— total du 05.01.2018 au 05.03.2018,
— de 50% du 06.03.2018 au 20.04.2018,
— de 25% du 21.04.2018 au 08.06.2018.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [U] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 26 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
· 60 jours x 26 € = 1 560 €
· 46 jours x 26 € x 50 % = 598 €
· 48 jours x 26 € x 25 % = 312 €
soit au total la somme de 2 470 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans le récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation dans la sphère personnelle de la victime (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, il y a lieu de retenir la valeur du point multiplié par le taux du déficit fonctionnel permanent tel qu’il résulte de l’expertise judiciaire, à savoir un taux de 10 % en présence d’une limitation légère des amplitudes articulaires de la hanche droite, associée à la persistance de phénomènes douloureux mécaniques, et d’une légère diminution de l’amplitude de l’épaule droite.
Il y a lieu en conséquence de fixer ce préjudice à la somme de 18 000 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
En l’espèce, l’expert a utilement répondu aux observations de l’avocat de la victime, et conclu que les séquelles de l’accident ne sont pas de nature à rendre impossibles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles de la victime.
Aides de compensation après consolidation
L’expert a précisé qu’une aide humaine n’est pas nécessaire de façon définitive après consolidation, et qu’il n’était pas à prévoir d’adaptation du logement ou du véhicule.
Sur les frais divers
Monsieur [U] demande à ce titre le remboursement des honoraires du Docteur [N] qui l’a examiné, a constitué le dossier médical, a assisté aux différentes expertises, et adressé un dire le 10 avril 2024 au docteur [D], désigné par le pôle social de [Localité 11].
Contrairement aux affirmations de la société SARL [6], il sera rappelé que c’est à sa demande, que le tribunal correctionnel de Coutances avait rendu le 27 novembre 1999 un jugement avant dire droit, ordonnant un supplément d’information d’une part pour déterminer si le pylone sur lequel était monté la victime, aurait du être ancré dans le béton, et d’autre part en vue de fixer par expertise la durée d’incapacité totale de travail de la victime, dans le cadre de la recherche des éléments constitutifs du délit reproché à l’employeur.
Ultérieurement et après l’expertise médicale destinée à conforter l’action publique en vue de déterminer la durée de l’incapacité totale de travail, et de qualifier précisément les faits en fonction des blessures involontaires en résultant (soit 5 mois et 3 jours) par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Coutances était entré en voie de condamnation pénale de la société SARL [6], et au plan de l’action civile, avait déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [U], en lui accordant la somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
En l’état de ces éléments, qui démontrent le caractère utile de l’intervention de Monsieur [U], devant le tribunal correctionnel de Coutances, au soutien de l’action publique, et notamment dans le cadre de l’expertise médicale dont il a fait l’objet à la demande du tribunal, il apparaît que la demande de remboursement des frais d’intervention du docteur [N] est justifiée et recevable devant le pôle social de Rennes, amené à tirer les conséquences d’une condamnation pénale d’un employeur dans le cadre d’un dossier relatif à l’existence de la faute inexcusable de ce dernier.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [U], qui a droit à une réparation intégrale des conséquences de l’accident du travail, à ce titre la somme de 5 940,30 € TTC justifiée par les pièces produites au débat ( 2ème chambre civile, 18-12-2014, N°13-25.839) en retenant un taux horaire pour l’expert assistant la victime de 175 € hors taxe.
Sur l’action récursoire de la [7]
La [7] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [U], sous déduction de la provision de 10 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de société SARL [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif en date du 31 août 2023.
Il en est de même des frais d’expertise.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SARL [6] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
La société SARL [6] doit être condamnée à verser à Monsieur [U] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] [U] comme suit :
— 2 507 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2 470 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 940,30 € au titre des frais divers,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de ses autres demandes,
RAPPELLE que la [7] versera directement à Monsieur [I] [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10 000 € allouée par jugement du pôle social de [Localité 11] du 31 août 2023,
RAPPELLE que la société SARL [6] a été condamnée à rembourser à la [7] les frais d’expertise, et le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société SARL [6] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société SARL [6] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière Le Président
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