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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 16 avr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVUK
Minute n°
JUGEMENT du 16 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2019, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [Q] un crédit d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 78 mensualités au taux annuel effectif global de 5,75 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [U] [Q] une lettre de mise en demeure en date du 21 décembre 2023, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 12 janvier 2024 puis à nouveau par courrier de la SELARL LTV, commissaires de justice en date du 4 mars 2024.
Par ordonnance n° 21-24-000469 en date du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold a enjoint à Monsieur [U] [Q] de payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 307,60 euros outre les intérêts et les frais.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2025 par remise à personne présente au domicile, Madame [I] [H], mère de Monsieur [U] [Q].
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2025, Monsieur [U] [Q] a indiqué qu’il entendait former opposition à cette ordonnance indiquant que, sans contester les montants réclamés par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement de 24 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Monsieur [U] [Q] n’ayant pas retiré le courrier recommandé avec accusé de réception portant convocation à l’audience du 22 mai 2025, la société la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [U] [Q], par assignation délivrée en date du 10 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
À titre principal
condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 7.362,42 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,71 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 21 décembre 2023.
À titre subsidiaire
donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 6 877,67 €,
En conséquence, condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 6.877,67 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 21 décembre 2023.
À titre infiniment subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat,
remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées à hauteur de 18.051,96 € par rapport au prêt initial de 20.000,00 €, condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme en principal de 1.948,04 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,71 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 21 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause
joindre l’assignation du 10 juin 2025 à la procédure d’injonction de payer pendante devant la présente juridiction sous le numéro RG 25/00076,
condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens.
Après remises, l’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 12 février 2026.
À l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [U] [Q] représenté par son conseil s’est référé à ses écritures du 2 décembre 2025 aux termes desquelles il demande au juge de :
A titre principal
réputer la clause résolutoire non-écrite,
débouter la demanderesse des toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire
fixer la date de la résolution du contrat à la date du jugement à intervenir,
accorder à Monsieur [U] [Q] des délais de paiement de 24 mois,
condamner la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Il ressort de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation du 10 juin 2025, venant en régularisation d’une convocation non retirée par le défendeur suivant opposition à ordonnance portant injonction de payer, n’a pas fait naître une instance distincte de celle résultant de l’opposition susvisée.
La demande de jonction étant sans objet, elle sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [U] [Q] le 20 janvier 2025 par remise à une personne présente au domicile.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 78 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 20 janvier 2025, soit moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée du 5 août 2025.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de crédit du 21 octobre 2019 contient une clause résolutoire à l’article « VI. Exécution du contrat – 2. Défaillance de l’Emprunteur » qui prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si les dispositions du contrat ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre ayant pour objet « dernier avis avant déchéance du terme », datée du 21 décembre 2023, mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours.
la société anonyme CA CONSUMER FINANCE verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 12 janvier 2024 – soit 22 jours suivant la première lettre de mise en demeure – informant le défendeur de la résiliation du contrat de prêt.
Cette clause et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du crédit.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [U] [Q] le 10 juin 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure le débiteur de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Monsieur [U] [Q] du paiement des mensualités de remboursement constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de crédit et ce, aux torts exclusifs du défendeur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la fiche d’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas d’exemplaire de la fiche d’information précontractuelle.
Partant, il y a lieu de constater que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Au regard de ce qui précède, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Au regard du décompte produit par la société la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, la créance de la demanderesse s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 20 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 18 051,96 euros
TOTAL : 1 948,04 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 948,04 euros pour solde de crédit.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [K] [Y]).
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil et compte-tenu de la situation financière de Monsieur [U] [Q], il convient d’accorder à ce dernier des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de Monsieur [U] [Q], ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de débouter la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande en indemnisation de la somme de 458 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Q] sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction formée par la société anonyme la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
REÇOIT Monsieur [U] [Q] en son opposition ;
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire « VI. Exécution du contrat – 2. Défaillance de l’Emprunteur » du contrat de crédit du 21 octobre 2019 et la répute non écrite ;
DIT en conséquence que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit du 21 octobre 2019 conclu entre la société anonyme la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [Q], aux torts exclusifs de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 21 octobre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 948,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
AUTORISE Monsieur [U] [Q] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 81 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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