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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00248 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPG2
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
6 rue Kleber Haedens
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Comparant,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [E] [U], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M [I]
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 6 octobre 2022, prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 31 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche a informé Monsieur [B] [I] de la guérison de son état de santé au 04 avril 2023 après examen de sa situation par le médecin conseil.
La Commission médicale de recours amiable du 28 juillet 2023 a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête du 27 septembre 2023, Monsieur [B] [I] a saisi le Pole social du tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la date de guérison de son état de santé faisant valoir que la médecine du travail avait émis un avis défavorable à la reprise de ses fonctions de même que son médecin traitant.
Les parties ont été avisées par avis écrit du 3 octobre 2023 de la possibilité de faire des observations écrites sur l’éventuelle désignation avant dire droit d’un expert.
La CPAM s’est opposée au motif que Monsieur [I] n’avait pas produit d’élément nouveau permettant de passer outre l’avis du médecin conseil et de la CMRA.
Monsieur [I] n’a pas formé d’observations.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la CPAM de la Manche du 31 mars 2023 et la décision de la CMRA de la Manche du 26 juillet 2023 notifiant à Monsieur [I] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 04 avril 2023, de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [I] faisant valoir que la décision de la CPAM était injustifiée dans la mesure où le médecin du travail a constaté son incapacité à reprendre son activité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale, III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier
Il est constant que la reconnaissance de l’aptitude de l’assuré à reprendre le travail n’implique pas qu’il soit apte à reprendre son activité antérieure mais implique seulement qu’il puisse reprendre une autre activité.
La circonstance invoquée par Monsieur [I] de son inaptitude à la reprise de son ancien emploi est donc indifférente.
En l’absence de toute contestation de Monsieur [I] de sa capacité médicale à reprendre une activité et de toute demande de consultation médicale ou d’expertise, il convient donc de le débouter de sa demande.
Monsieur [I] succombant doit être condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la CPAM de la Manche du 31 mars 2023 et la décision de la CMRA de la Manche du 26 juillet 2023 notifiant à Monsieur [B] [I] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 04 avril 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 07 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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