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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVP6
DEMANDERESSE :
Mme [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [M], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVP6
Le 24 juin 2024, Madame [E] [W] a adressé à la [8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 mai 2024 mentionnant « dépression ».
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([16]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 30 janvier 2025 le [9] ([16]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [E] [W].
Cet avis qui s’impose à la [8] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 février 2025 adressé à Madame [E] [W].
Le 20 mars 2025, Madame [E] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 mai 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 4 juin 2025, Madame [E] [W] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— Avant dire droit, désigner pour avis un second [16],
— Sur le fond, annuler la décision du 21 mai 2025.
La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— Débouter Madame [E] [W] de l’ensemble de ces demandes,
— Confirmer la décision de la [15] du 15 mai 2025,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 4 février 2025 de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second [16].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la désignation avant dire droit d’un second [16]
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [E] [W] a transmis à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 mai 2024 mentionnant « dépression ».
La [12] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([16]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [12] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 30 janvier 2024 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [16] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVP6
Par un avis du 30 janvier 2025, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel Madame [E] [W] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale travaillant dans le même établissement bancaire depuis 2001 et exerçant la profession d’adjointe au directeur d’agence depuis le 6 septembre 2022.
Le dossier nous est présente au titre du 7ème alinéa avec une IP au moins égale à 25% pour une dépression avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 30 janvier 2024 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Elle relate une dégradation de l’ambiance de travail depuis mars 2023, en lien avec des conflits entre deux collègues et le directeur d’agence. Suite à des arrêts maladie de ses collègues, elle a vu sa charge de travail augmenter, les remplacements qu’il fallait accompagner se succédant. Le travail a empiété sur sa vie personnelle, son N+1 la contactant en dehors des heures de travail. Un recadrage du directeur d’agence a été effectué par la hiérarchie.
La plainte principale de l’assurée concerne en fait les remarques désobligeantes à répétition à son encontre de la part du directeur d’agence.
Elle exprime un ressenti de manque de soutien de son employeur dans ce contexte.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [E] [W] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 4 février 2025 sur avis défavorable du [16].
Elle allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment :
— des faits de harcèlement moral imputables à son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], dont elle a été la cible à compter du mois de mars 2023,
— des messages électroniques aux allusions douteuses envoyés par Monsieur [H], dont elle a été destinataire en dehors de ses heures de travail,
— de l’absence de mesure prise par son employeur suite à sa dénonciation desdits faits de harcèlement par celle-ci et par son conjoint,
— de l’attestation de Monsieur [R] du 15 mai 2024 confirmant le comportement de Monsieur [H],
— de l’absence d’antécédent disciplinaire,
Elle produit diverses impressions écran de conversations privées provenant d’un système de messagerie instantanée, notamment une conversation privée avec une personne nommée « [I] » qu’elle identifie comme étant Madame [I] [S], laquelle énonce « (…) Il passait son temps à t’appeler pour te poser des questions sur le boulot pendant tes rendez-vous pro. Par moment, il pouvait d’appeler 10 fois dans une journée et même pendant tes heures de repos (…) »
En réponse, la [12] fait valoir que l’avis du [16] a été rendu après analyse de l’ensemble des éléments du dossier et que cet avis s’impose à la Caisse en application des dispositions de l’article L 461-1, L 315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [11] siégeant à l’adresse de la [13], [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 30 janvier 2024 de Madame [E] [W] à savoir un « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [E] [W],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [E] [W] peut adresser au [9] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [E] [W] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [11] ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [E] [W] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [W]
— Me Haudiquet
— [12]
— [16]
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