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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 20/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00138 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G3YW
Jugement Rendu le 17 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
S.A.S ENTREPRISE ROGER MARTIN
ENTRE :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Brigitte RUELLE WEBER, avocat au barreau de JURA plaidant,
DEMANDEUR
ET :
La SAS ENTREPRISE ROGER MARTIN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 338 449, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 23 janvier 2024 devant Madame Sabrina DERAIN, Juge, qui a fait son rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me DENIS PERNOT
* * *
Exposé du litige :
En janvier 2017, M. [X] a fait appel à l’entreprise Roger Martin pour la réfection des enrobés goudronnés de la cour intérieure de sa maison sise à [Localité 4] (21), selon devis d’un montant de 12 793 euros TTC accepté en juin 2017.
Les travaux ont eu lieu fin mai début juin 2018.
Avant la réception de l’ouvrage, M. [X] a constaté diverses malfaçons : granulométrie supérieure à celle prévue (BB 0/10 au lieu de BB 0/6), lignes de raccord visibles, goudron non tassé dans les angles ainsi que sous les branches au pied de la lavande.
Le solde de 6 396,50 euros n’a pas été réglé.
L’entreprise a proposé une réfaction du prix de 50 % ce que M. [X] a refusé estimant que les désordres devaient être repris en intégralité.
Son assureur a missionné un expert qui a organisé une réunion sur place en novembre 2018 et a constaté l’existence des désordres, tout en évaluant le coût des travaux de reprise à 17 500 euros.
Par courrier du 16 avril 2019, M. [X] a proposé un règlement amiable du litige par la dépose/repose de l’enrobé ou par la prise en charge du coût des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert.
L’entreprise n’y a pas donné suite.
Par acte du 7 janvier 2020, M. [R] [X] a alors fait assigner la SAS Roger Martin devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1222, 1231, 1231-1 et suivants du code civil :
— constater que l’ouvrage réalisé par la société est affecté de défauts de conformité et de malfaçons ;
— dire qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de délivrer à son client un ouvrage exempt de vices et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— la condamner à lui payer 17 500 euros correspondant aux travaux de réparation nécessaires avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 16 avril 2019 ;
— la condamner à lui payer 3 000 euros au titre des dommages et intérêts et réparation du préjudice matériel du trouble de jouissance et de son préjudice moral ;
— la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation le 7 septembre 2020 qui n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [X] a maintenu ses demandes sauf à y ajouter la condamnation de l’entreprise à lui restituer l’acompte versé et rejeter la demande reconventionnelle de celle-ci.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS Roger Martin demande au tribunal de :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— le condamner à lui payer 6 396,50 euros correspondant au solde du prix des travaux non réglé ;
— subsidiairement, l’autoriser à effectuer les travaux de reprise de l’ouvrage.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 23 avril 2024 successivement prorogé jusqu’au 17 décembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
A titre liminaire, il faut observer qu’il n’est pas contesté que l’ouvrage litigieux, soit la pose d’enrobé dans une cour privative selon devis accepté, n’a fait l’objet d’aucune réception de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du code civil trouve ici à s’appliquer.
L’entreprise prestataire était donc tenue d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
L’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur de M. [X] a confirmé l’existence et l’étendue des désordres dénoncés soit :
— une granulométrie de l’enrobé supérieure à celle prévue au contrat soit BB 0/10 (composé de grains d’un diamètre inférieur ou égal à 10 mm) au lieu de BB 0/6 (grains d’un diamètre inférieur ou égal à 6 mm) ;
— trois lignes de raccord énormément visibles (déjà des graviers qui s’enlèvent) : aspect moins compact et lisse sur plusieurs zones dans la cour ;
— goudron non tassé dans tous les angles (au droit du mur en crépi projeté, le goudron aurait dû être tassé manuellement) ainsi que sous les branches au pied de la lavande.
Sans remettre en cause ces constats, la société Roger Martin se borne à indiquer qu’il s’agissait de désordres mineurs, uniquement inesthétiques et qui ne remettaient pas en cause la pérennité de l’ouvrage, pour affirmer que son obligation contractuelle de résultat serait respectée.
Mais ces observations sont sans emport sur le fait qu’en réalisant un ouvrage atteint de non-conformité et de malfaçons, elle a manqué à son obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l’ouvrage.
Sur les préjudices et le coût des réparations :
Il résulte du rapport d’expertise amiable susvisé que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres susvisés s’élève à la somme de 17 500 euros.
Si l’expert a indiqué que ce chiffrage était à confirmer par l’établissement d’un devis par une entreprise de terrassement (sans que cela n’affecte la certitude du préjudice contrairement à l’affirmation de la défenderesse), aucune des parties n’a cru devoir produire un tel devis, mais le chiffrage apparaît toutefois cohérent au regard du coût initial des travaux auquel s’ajoute la dépose de l’enrobé existant.
Si la défenderesse demande à titre subsidiaire à être autorisée à procéder elle-même à la reprise, il faut observer qu’elle n’a pas donné suite à cette alternative lorsqu’elle lui a été proposée dans la mise en demeure du 16 avril 2019, et que l’article 1231-1 susvisé prévoit que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Dans ces conditions, la SAS Roger Martin sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 17 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 avril 2019 date de la mise en demeure (à défaut de rapport d’expertise judiciaire et conformément à la demande) et le présent jugement.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de règlement du solde du coût des travaux ne peut qu’être rejetée et la SAS Roger Martin sera au contraire condamnée à rembourser M. [X] de l’acompte versé pour le même montant soit 6 396,50 euros.
Si M. [X] sollicite également la réparation d’un préjudice moral et de jouissance, il ne démontre pas leur existence dès lors que l’expert a confirmé que les défauts constatés relevaient exclusivement de l’esthétique de sorte qu’ils ne pouvaient affecter l’usage de la cour.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare responsable la SAS Roger Martin sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs à l’enrobé goudronné posé dans la cour du domicile de M. [R] [X] sis à [Localité 4] (21) ;
Condamne la SAS Roger Martin à payer à M. [R] [X] la somme de 17 500€ TTC (dix sept mille cinq cents) au titre des travaux de reprise desdits désordres ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 avril 2019 et le présent jugement ;
Condamne en outre la SAS Roger Martin à rembourser à M. [R] [X] l’acompte versé pour les travaux litigieux soit 6 396,50 euros (six mille trois cent quatre-vingt-seize euros et cinquante centimes) ;
Rejette cependant la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [X] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SAS Roger Martin aux dépens ;
Condamne la SAS Roger Martin à payer à M. [R] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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