Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE c/ Société SOGEFINANCEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( CIPAV ), CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZX
N° MINUTE :
24/00554
DEMANDEURS:
[B] [F]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEFENDEURS:
CIPAV
CABINET E ET J GRIES
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
SIP PARIS 5E-6E
CA CONSUMER FINANCE
SOGEFINANCEMENT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
6 RUE DE BIEVRE
75005 PARIS
comparant
URSSAF ILE-DE-FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
Comparant par écrit
DÉFENDERESSES
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV)
9 RUE DE VIENNE
75008 PARIS
non comparante
Société CABINET E ET J GRIES
ADMINISTRATEURS DE BIENS
45 RUE DE LA CHAUSSÉE D’ANTIN
75009 PARIS
non comparante
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit
SIP PARIS 5E-6E
9 PL SAINT SULPICE
75292 PARIS CEDEX 06
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Monsieur [B] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 3952,38 euros et en liquidant les épargnes.
Ces mesures ont été notifiées le 29 décembre 2023 à Monsieur [B] [F] et l’URSSAF qui les ont contestées les 16 janvier et 20 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, l’URSSAF a sollicité que Monsieur [B] [F] soit déclaré irrecevable au motif que son ancienne activité de conseil constitue une profession libérale l’excluant du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société CREDIT MUTUEL n’a pas formulé d’observations.
A l’audience, Monsieur [B] [F] a exposé sa situation et sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge. Il a indiqué les montants dus à ses créanciers et notamment :
— 1039,61 euros à la CIPAV ;
— 29396,51 euros à la SOCIETE GENERALE ;
— 343102,74 euros à la société CREDIT MUTUEL.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à l’URSSAF de comparaître et de justifier de ses deux créances.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [B] [F] a indiqué qu’il ne devait rien à l’URSSAF et a souligné que celle-ci ne justifiait pas de sa créance.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’URSSAF est comparant pour avoir fait usage de l’article R. 713-4 du code de la consommation. En effet, si à l’audience du 22 avril 2024, Monsieur [B] [F] a indiqué ne rien avoir reçu de la part de ce créancier, force est de constater que sa pièce n°24 correspond au courrier envoyé par l’URSSAF à la juridiction.
Selon les dispositions de l’article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement n’est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, sur la recevabilité ou sur les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers, pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du code de la consommation (Com. 17 mai 2011 n° 10-13460).
Il résulte des articles L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, s’il est aujourd’hui salarié, Monsieur [B] [F] ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle indépendante en qualité de conseil jusqu’au 31 décembre 2022. Ainsi, il relève de la procédure de surendettement en l’absence de dettes professionnelles et des procédures du code de commerce en présence de dettes professionnelles.
Monsieur [B] [F] conteste les sommes réclamées par l’URSSAF qui n’a pas justifié de ses créances malgré une réouverture des débats ordonnée à cette fin de sorte que l’existence et l’exigibilité de ses créances ne sont pas établies.
En revanche, Monsieur [B] [F] reconnaît devoir la somme de 1039,61 euros à la CIPAV et ne conteste que les majorations calculées par cet organisme. Il résulte de sa pièce n°32 que cette créance correspond à des cotisations professionnelles dues pour les années 2021 et 2022. Il s’agit en conséquence d’une dette professionnelle qui exclut Monsieur [B] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [B] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable Monsieur [B] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Village ·
- Vendeur ·
- Société par actions ·
- Ville ·
- Sociétés civiles ·
- Création
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Maintien
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Gestion ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Réception
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Aide ·
- Titre ·
- Référence ·
- Sécurité sociale ·
- Sous-location
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien ·
- Origine
- Saisie-attribution ·
- Sécurité ·
- Contestation ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Dénonciation ·
- Dommage
- Ouvrage ·
- Goudron ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.