Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04809
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDRV
JUGEMENT du 16/12/2025
Monsieur [N], [M] [W]
Madame [X], [I] [E] épouse [W]
C/
Madame [D] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Laure BELMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X], [I] [E] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Laure BELMONT, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022, M. [N] [W] et Mme [X] [W] ont loué à Mme [D] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 771 € outre 60 € de provision pour charges.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi le 8 septembre 2022.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 14 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2025, la société AGESTIS, agissant en tant que mandataire de M. [N] [W] et Mme [X] [W], a fait délivrer à la locataire une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9 488,84 € au titre des loyers et charges ainsi que des réparations locatives échus au 14 mai 2025, mois de mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, M. [N] [W] et Mme [X] [W] ont fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Mme [D] [H] à payer la somme de 9 388,98 € au titre d’un solde locatif constitué d’arriérés de loyers et charges et de réparations locatives impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner Mme [D] [H] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, M. [N] [W] et Mme [X] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [D] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [N] [W] et Mme [X] [W] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 juin 2025, la dette locative de Mme [D] [H] s’élève à la somme de 5 799,46 € (soit la somme de 6 570,46 € réclamée dans l’assignation, diminuée d’un montant de 771€ correspondant au dépôt de garantie déduit) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus au prorata. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Par conséquent, Mme [D] [H] sera condamnée à payer aux bailleurs la somme de 5 799,46 € au titre des loyers et charges impayés au 2 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus (au prorata de la durée d’occupation), montant du dépôt de garantie déduit.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
En l’espèce, il est produit au débat un état des lieux d’entrée contradictoire établi amiablement le 8 septembre 2022, mentionnant globalement un état neuf du logement pour l’ensemble des items contrôlés.
Il est également produit un état des lieux de sortie contradictoire établi le 14 mai 2025 constatant un bon état global du logement avec sur les 112 items contrôlés, 91 en « bon état », 1 « non vérifiable », 1 « manquant », 1 « à refaire », 8 « à nettoyer » ou présentant des « tâches », 3 à « refixer », 1 en « état moyen », 3 « hors service » et 3 « « abîmé », « cassé » ou « fissuré ».
Il est fait état de plusieurs éléments dégradés, notamment : radiateurs à refixer ; porte du placard des WC à refixer ; plaque vitrocéramique cassée ; plan de travail abîmé ; plafond de la terrasse fissuré.
En outre, plusieurs éléments n’ont pas été nettoyés par la locataire.
Pour justifier des sommes réclamées au titre des réparations locatives, les bailleurs fournissent des états des lieux avec photographies en noir et blanc ce qui rend difficile l’analyse des dégradations signalées.
Les bailleurs produisent une liste des réparations locatives à effectuer pour des montants de 1 989,09 € et 1 600,43 €, soit 3 589,52 € au total, conformément aux devis établis par la société [Localité 9] services et qui correspond notamment :
à la dépose du plan de travail et de la plaque : 120,00 €,à la dépose de la vasque, du mitigeur de l’évier et l’installation et la mise en service de l’évier : 240,00 €,à la fourniture et la pose d’une plaque de cuisson à induction : 395,32 €,à la fourniture de crédence en chêne de mesures spécifiques : 209,52 €,à la main d’œuvre pour les travaux : 340,00 €,au déplacement : 45,00 €,à l’entretien de la chaudière : 149,00 €,à la fixation d’un détecteur de fumée : 45,00 €,à la fixation d’un radiateur gaz avec fixation chimique : 90,00 €,au nettoyage des murs du séjour, de la cuisine, des plinthes et placard de l’appartement : 320,00 €,à la remise en place de la porte des WC : 55,00 €,à la pose de nouvelles jointures dans la cuisine : 120,00 €,au réglage des portes de placard de la chambre avec démontage et réinstallation : 110,00 €,aux travaux complets d’entretien de la peinture : 400,94 €,au rebouchage des trous dans la chambre : 95,00 €,au bâchage des lieux et protection des sols avec bâche polyane : 70,00 €.
Il apparaît que certains éléments facturés ne relèvent pas de dégradations locatives justifiées par les pièces produites.
Ainsi, la pose du détecteur de fumée, l’entretien de la chaudière, la dépose de la vasque, la crédence en chêne, la main d’œuvre, le déplacement, la pose des jointures dans la cuisine, les travaux d’entretien de la peinture et le bâchage des sols ne seront pas à la charge de la locataire.
A contrario, seront retenus à la charge de la locataire :
les coûts relatifs au nettoyage des murs le coût du remplacement du plan de travail incluant le plan de travail, la dépose du plan de travail et de la plaque le rebouchage des trous dans la chambre la fixation des radiateurs la fixation de la porte du placard des WC le remplacement de la plaque vitrocéramique
Compte tenu de l’état du logement à l’entrée, des dégradations et du défaut de propreté du logement constatés lors de la restitution, il convient d’évaluer le montant dû au titre des réparations locatives à la somme de 1 490,87 €, au paiement de laquelle Mme [D] [H] sera condamnée.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [H] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [N] [W] et Mme [X] [W] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [D] [H] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [H] à verser à M. [N] [W] et Mme [X] [W] la somme de 5 799,46 € (décompte arrêté au 2 juin 2025, mois de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à verser à M. [N] [W] et Mme [X] [W] la somme de 1 490,87 € au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [N] [W] et Mme [X] [W] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à verser à M. [N] [W] et Mme [X] [W] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Code civil
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Village ·
- Vendeur ·
- Société par actions ·
- Ville ·
- Sociétés civiles ·
- Création
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Gestion ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Lot
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Réception
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Goudron ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Acompte
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Aide ·
- Titre ·
- Référence ·
- Sécurité sociale ·
- Sous-location
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Activité ·
- Créance ·
- Profession libérale ·
- Créanciers ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien ·
- Origine
- Saisie-attribution ·
- Sécurité ·
- Contestation ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Dénonciation ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.