Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/06107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAIA SECURITE, SAS c/ S.C.I. KPR IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6M
Minute n° 25/ 72
DEMANDEUR
S.A.S. GAIA SECURITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 797 873 114, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. KPR IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 840 607 816, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2024, la SCI KPR IMMOBILIER a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GAIA SECURITE par acte en date du 18 juin 2024, dénoncée par acte du 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SAS GAIA SECURITE a fait assigner la SCI KPR IMMOBILIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 21 janvier 2025 dans ses dernières conclusions, la SAS GAIA SECURITE sollicite d’être déclarée recevable en son action et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre le rejet de ses demandes et qu’il soit statué ce que de droit au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI KPR IMMOBILIER, la SAS GAIA SECURITE s’en remet quant à l’absence de dénonciation de l’assignation en contestation de la saisie-attribution à l’huissier l’ayant instrumentée. Sur le fond, elle conclut à la mainlevée contestant être encore débitrice de la défenderesse et considérant au contraire qu’elle a acquitté toutes les sommes mises à sa charge par l’ordonnance du 8 avril 2024. Elle soutient que la saisie d’une somme bien supérieure au reliquat de la dette lui crée un préjudice.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI KPR IMMOBILIER soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution. Au fond, elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI KPR IMMOBILIER fait valoir que la contestation doit être déclarée irrecevable en l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier l’ayant diligentée en application de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle conteste avoir reçu paiement de l’entièreté des sommes qui lui étaient dues et souligne que la somme appréhendée sur le compte bancaire a fait l’objet d’un blocage dans l’attente de la vérification de la disponibilité des fonds mais que la saisie se limitera nécessairement au montant des sommes réclamées. Elle conteste donc l’existence d’un préjudice et soutient que la présente instance a été diligentée de façon abusive, dans un but purement dilatoire, justifiant la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS GAIA SECURITE a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 19 juillet 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 18 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 21 juin 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 22 juillet 2024.
En revanche, la SAS GAIA SECURITE ne justifie pas de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée, adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2024.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2024 a temporairement immobilisé la somme de 3.191,06 euros correspondant au solde du compte bancaire détenu par la demanderesse, ce blocage, prévu par l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation qu’à garantir la disponibilité des sommes appréhendées. La saisie ne portera bien que sur la somme de 1640,13 euros figurant au décompte présent sur le procès-verbal de saisie-attribution. Dès lors, la SAS GAIA SECURITE, qui ne justifie au demeurant par aucune pièce, du préjudice qu’elle subirait sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’action abusive
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
En l’espèce, la présente action a été diligentée dans le cadre de la reddition des comptes entre les parties à l’issue de l’ordonnance de référés du 8 avril 2024. La SAS GAIA SECURITE invoque des paiements au titre de dépôts de garantie attestés par son expert-comptable mais contestés par la SCI KPR IMMOBILIER.
Cette contestation justifie l’action en justice à l’origine de la présente instance, qui relève de l’exercice du droit de la SAS GAIA SECURITE, sans qu’un abus puisse être caractérisé. La demande de dommages et intérêts de la SCI KPR IMMOBILIER sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS GAIA SECURITE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SCI KPR IMMOBILIER sur les comptes bancaires détenus par la SAS GAIA SECURITE par acte du 18 juin 2024, dénoncée par acte du 21 juin 2024 ;
DEBOUTE la SAS GAIA SECURITE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI KPR IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GAIA SECURITE à payer à la SCI KPR IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GAIA SECURITE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Gestion ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Lot
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Réception
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation en justice ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Code civil
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Village ·
- Vendeur ·
- Société par actions ·
- Ville ·
- Sociétés civiles ·
- Création
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Goudron ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Acompte
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Aide ·
- Titre ·
- Référence ·
- Sécurité sociale ·
- Sous-location
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.