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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
[Y] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [J] [G] C/ [4]
N° RG 23/02633 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRCV
DEMANDERESSE
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-007832 du 16 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représentée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BAPCERES, avocat
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [G]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[J] [G]
Une copie certifiée conforme au dossier
Mme [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 7 août 2023, afin de solliciter l’annulation de la décision d’indu d’allocation adulte handicapé que la [4] lui a notifié par courrier du 16 septembre 2022 pour un montant de 6 513,99 euros correspondant à la période de novembre 2021 à juillet 2022, considérant qu’elle n’avait déclaré ni les revenus tirés de la SCI, ni ceux issus de la sous-location de son appartement, et que la prise en compte de l’ensemble de ces ressources conduisait au dépassement des plafonds ouvrant droit à la perception de l’AAH.
Mme [G] avait contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui, le 30 mai 2023, a rejeté son recours, rejet notifié le 26 juin 2023.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024 à la suite de laquelle le tribunal a dans son délibéré jugé :
— que n’ayant tiré aucun bénéfice des loyers encaissés de la sous-location de son appartement, Mme [G] ne pouvait les voir intégrés à ses revenus dans le calcul de l’ouverture du droit à AAH,
— qu’il était nécessaire de déterminer si les revenus mensuels à hauteur de 135 euros perçus par Mme [G] au titre de ses bénéfices dans la SCI familiale dont elle détient 20% des parts, avaient pu influer sur son droit à percevoir l’AAH sur l’ensemble de la période litigieuse.
Le tribunal par jugement du 17/02/2025 a dès lors réservé les demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17/09/2025 aux fins de production d’un décompte précis détaillant
— le montant des droits à l’AAH de Mme [G], mois par mois sur la période litigieuse (novembre 2021 à juillet 2022), en tenant compte de ressources mensuelles à hauteur de 135 euros,
— le montant réellement perçu
— déduction faite des retenues ultérieurement opérées par la [3]
— le montant de l’éventuel reliquat d’indu à la charge de Mme [G], ou a contrario le montant du trop-perçu par la [3].
A l’audience du 17/09/2025, la [4] demande au tribunal de constater la régularisation du dossier de Mme [G] intervenue dans le cadre de la réouverture des débats et de rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [G].
Elle verse aux débats le détail de ses nouveaux calculs sur la base des indications données par le tribunal dans son jugement du 17/02/2025, et indique que sa créance est soldée compte tenu du recalcul des droits et des retenues déjà effectuées, le trop perçu de 183, 41 Euros étant pris en “compensation d’un nouvel indu calculé dans le cadre de la régularisation”.
Mme [G] maintient sa demande d’annulation de l’indu de 6.513,99 Euros, et elle demande au tribunal d’ordonner la restitution de la somme de 183,41 Euros restant due, de condamner la [4] à lui verser une somme de 2.586,75 Euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, outre 1.400 Euros au titre de l’article 700 du CPC et 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’AJ .
Elle fait valoir que la [3] a reconnu que l’indu d’AAH s’élève en fait à 1.340,49 Euros au lieu des 6.513,99 réclamés initialement, mais ce au terme d’une procédure que Mme [G] a dû initier pour se faire entendre et qui a mis 3 ans pour aboutir, lui causant un préjudice moral et physique alors que sa pathologie est majorée par les facteurs de stress.
Elle ajoute que les retenues opérées par la [3] étaient illégales l’AAH étant une prestation insaisissable (L.821-5 CSS), et qu’elles l’ont pénalisée lourdement d’un point de vue financier alors qu’elle n’avait que cette ressource pour vivre.
La [4] réplique que les retenues étaient conformes et légitimes et que Mme [G] n’a pas satisfait à l’obligation de déclaration de tout changement dans sa situation qui s’impose à tout allocataire. Elle ajoute que la requérante ne démontre aucune faute, ni aucun préjudice en lien avec une faute de la [3] et ne chiffre pas ce préjudice invoqué.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19/11/2025.
MOTIVATION
Sur le montant de l’indu
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 6]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.
Aux termes de l’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle (…), la condition de ressources s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.
Aux termes de l’article R 821-4-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année considérée, repris d’activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4.
Aux termes de l’article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale, I.- Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.- Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Et enfin, aux termes dudit article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce Mme [J] [G] a été placée en disponibilité de son emploi auprès de l’éducation nationale à l’issue d’un congé de longue durée, pour raisons de santé. Elle s’est ainsi retrouvée sans revenus autres que l’AAH.
Elle a recouru à la sous-location de son logement pendant l’année scolaire 2021-2022, étant elle-même hébergée gracieusement par des amis. Le tribunal a considéré dans son jugement du 17/02/2025 que " la preuve est rapportée de ce que Mme [G] n’a tiré aucun bénéfice financier de la sous-location intervenue entre octobre 2021 et juin 2022, de sorte que les loyers qu’elle a encaissés ne peuvent être intégrés à ses revenus "
Elle est également associée dans une SCI familiale dont elle détient 20 % des parts de sorte que les bénéfices de cette SCI familiale doivent donc être intégrés à ses revenus, mais prorata de sa participation au sein de la société seulement.
La [4], tenant compte du jugement sus-visé, a dès lors procédé à un recalcul de sa créance qui l’a conduite à retenir un indu de 1.340,49 Euros, d’ores et déjà réglé par Mme [G] au vu des retenues pratiquées pour un total de 1.523,90 Euros.
Il convient par conséquent d’annuler le montant de l’indu notifié précédemment et de constater que l’indu d’AAH s’élève à 1340,49 Euros sur la période de novembre 2021 à juillet 2022 et a été réglé.
Sur le trop perçu de 183,41 Euros
La [4] invoque un nouvel indu calculé dans le cadre de la régularisation globale du dossier de Mme [G] et concernant des revenus fonciers non intégrés à compter d’août 2022 et générant une dette sur la période de mai 2023 à avril 2025.
Sur ce point il convient d’observer que ce nouvel indu prétendu n’est nullement démontré dans le cadre de la présente instance, et qu’il porte d’ailleurs sur une période différente, la [3] ne fournissant qu’un courrier de notification daté du 12/05/2025 (pièce 4), sans préciser s’il a fait l’objet d’un recours administratif dans le délai de 2 mois.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [G] de contester cet indu et à la [3] de formuler en bonne et due forme le moment venu ses demandes d’indemnisation dans le cadre d’une instance judiciaire.
En l’état il ne saurait être fait droit unilatéralement à la compensation demandée.
La [4] sera donc condamnée à reverser à Mme [G] la somme de 183,41 Euros perçue en trop.
Sur la responsabilité de la [3]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur les retenues pratiquées
Aux termes des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L.831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L.351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret.
Aucune mise en recouvrement d’un indu quel qu’il soit ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de rectification et de recours de deux mois ou, en cas de contestation, avant la décision définitive rendue par l’administration ou par les juges du fond.
En l’espèce il résulte des informations communiquées par la [3] elle-même et notamment du tableau des retenues effectuées (page 4 ccl) qu’ont été retenues les sommes de 108,85 Euros mensuellement entre le 16/09/2022 et le 27/01/2024, soit dès la notification de l’indu, avant la décision sur le recours administratif de Mme [G] et alors même que le tribunal était saisi depuis le 07/08/2023.
Il s’ensuit que la somme de 1.523,90 Euros a été prélevée prématurément par la [3], qui par ailleurs ne conteste pas avoir commis une erreur sur l’appréciation globale du montant de l’indu qu’elle chiffrait initialement à 6.513,99 Euros.
Et ce n’est finalement que dans le cadre de la procédure judiciaire que Mme [G] a pu obtenir gain de cause.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence
Mme [G] expose qu’elle a précisément dû quitter son logement et le sous-louer car elle était dans l’impossibilité financière de régler le loyer.
Il ressort par ailleurs de la pièce 7 qu’elle produit qu’elle était atteinte depuis 2020 d’un trouble bipolaire de type 2 entraînant des « périodes de dépression pouvant être sévères, majorées par les facteurs de stress » (selon le Dr [Z], psychiatre qui la suit).
Il n’est dès lors pas contestable que depuis la notification de l’indu en septembre 2022 jusqu’au présent jugement, soit pendant 3 ans, Mme [G] a souffert d’un préjudice moral directement en lien avec la faute de l’organisme social.
Il convient d’indemniser ce préjudice moral à hauteur de 500 Euros
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il apparaît équitable de condamner la [3] au paiement d’une indemnité de 1.200 Euros à Mme [G] outre la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’indu d’AAH d’un montant de 6.513,99 Euros notifié par la [4] à Mme [G] [J] pour la période du 1er/11/2021 au 31/07/2022 ;
CONSTATE que l’indu d’AAH de Mme [G] s’élève pour la période du 1er/11/2021 au 31/07/2022 à la somme de 1340,49 Euros, d’ores et déjà réglée ;
CONDAMNE la [4] à reverser à Mme [G] [J] la somme de 183,41 Euros perçue en trop ;
CONDAMNE la [4] à verser à Mme [G] [J] une somme de 500 Euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [4] à verser à Mme [G] [J] la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’AJ ;
CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé le 19 novembre 2025 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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