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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 16 janv. 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02504 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYQI
AFFAIRE : [C] [D] épouse [G]/
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20I Demande en divorce par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :04 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 12 décembre puis au 16 janvier 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [F] [D]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 33
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Valérie LATAPY, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B0407
1 Grosse à Me LE DEUN le
1 Grosse à Me LATAPY le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [C] [F] [D]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 10] (13)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [C] [F] [D] a conservé l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Madame [C] [F] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 27.822,77 euros ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [C] [F] [D] et Monsieur [A] [G] à l’égard des enfants [L], née le [Date naissance 4] 2011 et [E], né le [Date naissance 1] 2014;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le parent qui débute sa période d’accueil récupérera l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que les frais exposés pour les enfants seront pris en charge par chacun des parents pendant son temps d’accueil, en ce compris les frais de cantine, de périscolaire et de centre de loisirs, sauf meilleur accord entre eux, et l’y CONDAMNE;
DIT que les frais de scolarité et les frais scolaires concernant les études supérieures, les frais de santé non remboursés, seront pris en charge en intégralité par le père ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires seront pris en charge en intégralité par le père, après accord préalable des deux parents relativelent à l’inscription aux activités extra-scolaires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 16 janvier 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL-KADA greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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