Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n° : 25/00194
Références : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7G4
Affaire :
[X] [F]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 6]
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 2006
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] a acquis auprès de la SARL AP AUTO PRESTIGE un véhicule d’occasion BMW SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 13.490 € TTC, suivant facture en date du 15 février 2025.
Soutenant que son véhicule a été accidenté et contestant le refus d’indemnisation opposé par son assureur, M. [F] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du véhicule, afin d’ordonner à celle-ci de lui communiquer le rapport contenant l’analyse électronique dudit véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. En outre, M. [F] a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer 1.690 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Représenté à l’audience, M. [F] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
L’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [F] a acquis auprès de la SARL AP AUTO PRESTIGE un véhicule BMW SERIE 1, immatriculé HC 575 QG, pour un montant de 13.490 € TTC, suivant facture en date du 15 février 2025 (pièce n°1).
Faisant valoir que le véhicule a été accidenté quelques jours après son acquisition, le 20 février 2025, le demandeur a sollicité une prise en charge auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dudit véhicule.
Par courriel en date du 19 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD, par le biais du cabinet d’expertise CREATIV, a indiqué à M. [F] que le véhicule était économiquement irréparable et lui a proposé la reprise de son véhicule à hauteur de 13.200 € TTC (pièce n°3). Acceptant cette offre, le demandeur a régularisé un certificat de cession du véhicule litigieux (pièce n°4).
Toutefois, aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, la société défenderesse a informé son assuré qu’elle refusait toute indemnisation dès lors que l’effacement volontaire de la totalité des mémoires électroniques empêchait de constater la matérialité du dommage (pièce n°5).
De plus, suivant les éléments produits par M. [F], la SA ALLIANZ IARD aurait évoqué lors d’un entretien téléphonique avec le demandeur la réalisation d’un rapport d’expertise sur la mémoire du véhicule, selon lequel il existerait des incohérences entre le kilométrage relevé et certaines opérations de maintenance. La défenderesse aurait alors fait savoir que ce document ne serait transmis que sur demande d’un professionnel ou sur injonction judiciaire.
Dans ces conditions, le conseil de M. [F] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui communiquer le rapport d’expertise dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2025 (pièce n°6), demeurée infructueuse.
Dans ces circonstances, dès lors que la SA ALLIANZ IARD a opposé à M. [F] un refus d’indemnisation et que, absente à l’audience, elle n’a pas contesté avoir fondé ce refus sur un rapport contenant l’analyse électronique du véhicule sinistré, il apparaît que le demandeur a intérêt à obtenir ledit rapport.
Ainsi, il convient d’ordonner à la SA ALLIANZ IARD de communiquer la pièce sollicitée.
Etant relevé que M. [F] a vainement mis en demeure la défenderesse de lui communiquer le rapport d’expertise avant la présente instance et que cette dernière n’a apporté aucun élément de nature à justifier cette absence de transmission, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours, dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance de référé, ainsi qu’au paiement au demandeur d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile à un montant prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE à la SA ALLIANZ IARD de communiquer à M. [X] [F] le rapport contenant l’analyse électronique du véhicule BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
DIT que l’astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le juge des référés ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Groupement foncier agricole ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Refus ·
- Société par actions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Physique ·
- Copie ·
- État ·
- Gabon
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Huissier de justice
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.