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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05704 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVXJ
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Madame, [U], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [Z], [N], [E]
né le 29 Janvier 1932 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [U], [W]
née le 31 Octobre 1993 à, [Localité 3] (38)
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[B], [G], Auditeur de justice et de M,.[Y], [M], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er février 2024, un bail à usage d’habitation a été consenti par Monsieur, [P], [E] à Madame, [U], [W], portant sur un appartement, situé, [Adresse 3], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 355 euros, outre 28 euros de charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 185.87 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives dans l’Isère (CCAPEX) a été informée de la situation de, [U], [W] le 7 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur, [P], [E] a fait assigner Madame, [U], [W] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Grenoble aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater la résilation du bail par le jeu de la clause résolutoire
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de Madame, [U], [W], ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique.
— Condamner Madame, [U], [W] au paiement d’une somme de 642,46 euros, correspondant aux loyers, charges et frais arrêtés à la date du 29 septembre 2025, sauf à parfaire au jour où le Tribunal statuera.
— Condamner Madame, [U], [W] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales.
— Dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame, [U], [W] au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris, le coût du commandement, de sa dénonciation et du présent acte.
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’Etat dans le département le 13 octobre 2025. Un bordereau de carence a été reçu au greffe avant l’audience s’agissant du diagnostic social et financier faute pour la locataire de s’être présentée aux rendez-vous proposés par l’UDAF.
A l’audience du 16 décembre 2025, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est opposé à des délais de paiement. Il a actualisé le montant de la dette à la somme de 1035,87 euros.
Régulièrement assignée à étude, Madame, [U], [W] n’a ni comparu à l’audience et ni été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
Compte tenu du défaut de comparution en défense, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur, [P], [E] justifie avoir notifié l’assignation à la préfecture de l’Isère six semaines au moins avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 07 août 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme des loyers restant dus d’un montant de 642,46 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est ainsi pleinement fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, celle-ci ayant produit ses effets à l’issue du délai de six semaines courant à compter du 7 août 2025, soit depuis le 19 septembre 2025, date à laquelle l’ensemble des conditions était réuni.
En conséquence, il convient d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte actualisé faisant apparaitre qu’à la date du 12 décembre 2025, Madame, [U], [W] était redevable de la somme de 918,81 euros, déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile (1035,87 -13 – 104,06).
Madame, [U], [W] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 918,81 euros correspondant à l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges impayés ainsi que les indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [U], [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande du bailleur concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er février 2024 entre le bailleur Monsieur, [P], [E] et la locataire Madame, [U], [W] concernant l’appartement situé, [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5], [Localité 4] est resilié depuis le 19 septembre 2025.
ORDONNE à Madame, [U], [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame, [U], [W] à payer à Monsieur, [P], [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame, [U], [W] à payer à Monsieur, [P], [E] la somme de 918,81 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame, [U], [W] à payer à Monsieur, [P], [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame, [U], [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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