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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 23/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JANVIER 2024
N° RG 23/02648 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIWS
DEMANDEURS :
Madame [P] [T] épouse [W], née le 05 mai 1990 à [Localité 4] (76), Mariée, de nationalité française, ingénieur informatique, demeuranf [Adresse 2],
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [H] [W], né le 03/06/1988 ù [Localité 5] (91), Marié, de nationalité française, Technicien à THALES, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société SAPO, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 087 080 412, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Avril 2023 reçu au greffe le 09 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Novembre 2023, Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SAPO, constructeur, a conclu avec M. [H] [W] et Mme [P] [T] épouse [W] (ci-après les époux [W]), maître d’ouvrage, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, aux fins de construction d’une maison située sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un prix de 259.218 euros.
Le contrat a été conclu sous la condition suspensive d’obtention, par les époux [W], des prêts suivants :
— un prêt taux fixe d’un montant de 117.391 euros au taux de 2,05 % remboursable en 288 mensualités,
— un prêt taux fixe d’un montant de 242.475 euros au taux de 2,05 % remboursable en 288 mensualités,
— un prêt PTZ d’un montant de 39.900 euros au taux de 0 % remboursable en 288 mensualités.
A la signature du contrat, les époux [W] ont versé un acompte de 10.320 euros.
Par LRAR réceptionnée le 27 décembre 2022, les époux [W] ont informé la SAS SAPO s’être vus opposer un refus de prêt et ont sollicité la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Par courrier en réponse, la SAS SAPO a réclamé la transmission d’un second refus de prêt, qui lui a été adressé par les époux [W] le 23 janvier 2023.
La SAS SAPO n’a pas procédé au remboursement de l’acompte et, par courrier du 21 février 2023, le conseil des époux [W] a mis en demeure la société SAPO de restituer à ses clients l’acompte versé, vainement.
Par acte du 25 avril 2023, M. [H] [W] et Mme [P] [W] ont fait assigner la SAS SAPO devant le présent tribunal, auquel ils demandent de :
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 341-35 du code de la consommation,
— Condamner la société SAPO à payer aux époux [W] :
la somme de 10.320 en principal au titre de la créance impayée,les intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 21 février 2023 jusqu’au parfait paiement,la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner société SAPO en tous les dépens.
La SAS SAPO, assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs, constituant leurs uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en restitution de l’acompte versé
Les bénéficiaires font valoir que le contrat de construction a été conclu sous la condition suspensive d’obtention par eux d’un ou plusieurs prêts destinés à financer la construction. Ils affirment avoir notifié au constructeur deux refus de prêt et avoir ainsi respecté leurs obligations contractuelles. Ils estiment donc que le contrat est résolu et que l’acompte versé doit leur être restitué.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article VII « MODALITES DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION » des conditions générales du contrat de construction prévoit que le maître de l’ouvrage déclare financer les travaux par un apport personnel d’un montant de 15.000 euros et à l’aide des prêts suivants :
— un prêt taux fixe d’un montant de 117.391 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 2,05 %
— un prêt taux fixe d’un montant de 242.475 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 2,05 %,
— un prêt PTZ d’un montant de 39.900 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 0 %.
De plus, l’article 12 « CONDITIONS SUSPENSIVES » des mêmes conditions générales du contrat stipule que :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 1178 du Code civil, le présent contrat est conclu, en tant que de besoin, sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain et de l’obtention des autorisations administratives, du financement de la construction, de l’assurance de dommages à l’ouvrage, et de garantie de livraison. […] »
Les époux [W] justifient le versement de la somme de 10.320 euros à titre d’acompte, par chèque dont la SAS SAPO a accusé réception le 12 septembre 2022 et qui a été encaissé le 16 septembre suivant.
Les époux [W] ont produit deux courriers de refus de prêt émanant des banques CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE et CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, datés des 16 décembre 2022 et 21 janvier 2023.
Dès lors, il est justifié que la condition suspensive d’obtention des prêts n’a pas pas été réalisée.
Il s’ensuit que le contrat est caduc, et que l’acompte versé doit être restitué.
Les époux [W] ont mis la SAS SAPO en demeure de leur restituer la somme de 10.300 euros versée à ce titre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023.
En revanche, les époux [W] ne justifient pas du préjudice moral dont ils demandent réparation.
En conséquence, la SAS SAPO sera condamnée à régler aux époux [W] la somme de 10.320 euros en restitution de l’acompte versé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application de ces dispositions, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, laquelle est de droit dès lors qu’elle est demandée en justice et porte sur des intérêts échus depuis une année entière au moins.
— Sur les autres demandes
La SAS SAPO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser aux époux [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SAPO à payer à M. [H] [W] et Mme [P] [W] la somme de 10.320 euros en restitution de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS SAPO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS SAPO à payer à M. [H] [W] et Mme [P] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par MadameANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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