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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNO
Nature de l’affaire : 53B
S.A. FRANFINANCE
C/
[S] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Sous la Présidence de SAINT-GENEZ Marion, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 MAI 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de [H],
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 22 février 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à [S] [C] un prêt personnel d’un montant de 15.000 € remboursable en 84 mensualités d’un montant de 219,27€ hors assurance facultative au taux débiteur fixe annuel de 6,02% l’an.
Par courrier du 6 septembre 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signé le 13 septembre 2024) FRANFINANCE a mis en demeure [S] [C] de régler la somme totale de 717,27 € au titre des mensualités échues et demeurées impayées du prêt personnel et ce dans le délai de quinze jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 22 novembre 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signé le 27 novembre 2024) [X] [H], commissaire de justice, mandaté par la SA FRANFINANCE, a mis en demeure de régler la somme totale de 16.117,18€ au titre du prêt personnel.
Par exploit d’huissier du 5 février 2025, la SA FRANFINANCE a assigné [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de le voir condamner à verser la somme de 16.218,11 € avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Représentée par son conseil à l’audience, la SA FRANFINANCE maintient ses demandes telles que formées dans l’acte de saisine.
Assigné à étude, [S] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mai 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 5 février 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement de la SA FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du solde restant dû
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule à l’article 5.2 ses conditions générales que le prêteur peut résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
La SA FRANFINANCE produit aux débats un courrier du 6 septembre 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (avis signé le 13 septembre 2024) mettant en demeure [S] [C] de régulariser les échéances impayées, soit la somme de 717,27€, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité des sommes dues seront exigibles.
Il y a lieu de constater que la défaillance de l’emprunteur a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle et que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 22 février 2024 par [S] [C] auprès du prêteur est valablement acquise.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement. Il peut en outre réclamer au débiteur défaillant une indemnité à titre de clause pénale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte et du tableau d’amortissement qu’à la date de déchéance du terme dont le prêteur s’est prévalu par courrier du 22 novembre 2024, [S] [C] restait devoir à la SA FRANFINANCE :
— la somme de 1.096,35 € au titre des mensualités échues et impayées de mai 2024 à octobre 2024,
— 13.827,39€ suivant le tableau d’amortissement
soit la somme totale de 14.923,74€.
[S] [C] sera ainsi condamné à payer à la SA FRANFINANCE une somme d’égal montant, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,02% à compter du 27 novembre 2024, date de réception du courrier de mise en demeure adressé par le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance.
L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale manifestement excessive, les indemnités de retard prévues au contrat constituant une clause pénale tout comme l’indemnité contractuelle de défaillance.
En l’espèce, au vu du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive.
Il convient donc de la réduire à 1 € et de condamner le défendeur à payer cette somme au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [C] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Eu égard aux difficultés financières manifestes du défendeur lequel n’a pu honorer que deux échéances du prêt, des considérations d’équité justifient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il importe de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
Condamne [S] [C] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes au titre du prêt personnel du 22 février 2024:
— 14.923,74 € (QUATORZE MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel débiteur fixe annuel de 6,02 % à compter du 25 novembre 2024, et ce jusqu’à complet paiement,
— 1,00 € (UN EURO) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne [S] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SA FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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