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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/198
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLWN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a déposé un dossier auprès de la [7].
Le 19 novembre 2024, la [7] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [U] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [7] le 28 novembre 2024, le [5] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [O] [U] au motif de l’aggravation volontaire de l’endettement.
La [7] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [10] le 02 décembre 2024, reçu au greffe le 10 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 21 janvier 2025, [13] mandatée par [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 12 février 2025, le [5], justifiant du respect du principe contradictoire, a confirmé sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Monsieur [O] [U], affirmant que la mauvaise foi du débiteur devait être retenue étant donné qu’il a volontairement et excessivement aggravé son endettement de manière injustifiée alors même que ses revenus avaient diminué de près de 400,00 euros en septembre 2024 par un changement d’emploi.
Suite à une demande de renvoi du conseil du débiteur, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
Par courrier du 22 avril 2025, le [5] a indiqué ne plus avoir d’éléments à apporter depuis l’envoi de ses pièces et conclusions du 03 mars 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [O] [U] était présent assisté de son conseil.
Son conseil a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que les crédits souscrits datent de 10 ans et qu’il a toujours remboursé mais est rentré dans une spirale de surendettement ; qu’en 2018 il a acheté un bien immobilier revendu en 2023 ; que le crédit immobilier a été remboursé mais pas de l’ensemble ; qu’il a déménagé et a eu une diminution de salaire ; que comme les relations de travail étaient compliquées, il a trouvé un nouvel emploi mais que sa situation financière s’est retrouvée tendue et compliquée.
Il a ajouté avoir souscrit des crédits pour son déménagement, le paiement de la caution dans le cadre de la conclusion de son contrat de bail, puis de nouveaux crédits pour rembourser les précédents et payer ses charges, son salaire ayant diminué ; qu’il a été dépassé par cette situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [7] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [O] [U] au CA [8] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 28 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] dont la situation d’endettement à laquelle il ne peut être fait face est avérée, a justifié de son parcours, de ses difficultés et déboires suite à la perte de son travail et la diminution de son salaire.
La souscription de plusieurs crédits à la consommation n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire des emprunts avec la volonté de ne pas rembourser. Si Monsieur [O] [U] s’est engagé au-delà de ses capacités financières, il résulte des éléments versés aux débats que cela procède de difficultés survenues à la suite de la perte de son travail, ses déménagements et la diminution de son salaire et non d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de sa part, Monsieur [U] n’étant pas parvenu à se sortir d’une spirale infernale d’endettement, alors qu’il appartenait aux différents organismes de crédits intervenus d’observer leur devoir de mise en garde qui impose de vérifier les capacités financières du consommateur.
Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de celui-ci.
La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, le [5] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi tenant à une aggravation intentionnel de son endettement.
Monsieur [O] [U] sera ainsi considéré comme de bonne de foi, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation du [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le [5] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [O] [U],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [O] [U] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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