Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCF
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [I], [B] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], et actuellement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par la S.A. KPMG agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes titulaire venant aux droits d’AXA CONSEIL qui venait aux droits de l’UAP en sa qualité d’assureur AUTO de feu Monsieur [O] [I], [S] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] et décédé le [Date décès 1] 2014, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/02/2026
à : Me Céline FALCUCCI – 0188
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juillet 1997, [I] [L] a été victime d’un accident de la circulation et il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoracique gauche avec fracture pluri costale et hémopneumothorax, un traumatisme abdominal et un traumatisme de la hanche avec fracture de la branche ILIO pubienne gauche entrainant des hospitalisations et 4 interventions sous anesthésie générale.
Dans le cadre de cet accident, le tribunal correctionnel de Toulon par jugement du 30 juin 1999 a déclaré coupable [J] [O] de faits de blessures involontaires causées à [I] [L] et a ordonné une expertise médicale .
Un rapport médical et un rapport psychiatrique ont été rendu.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils en date du 25 aout 2000, l’ensemble des préjudices a été indemnisé.
Par arrêt de la Cour d’appel en date du 14 septembre 2001, le jugement a été partiellement réformé, le préjudice corporel de [I] [L] a été fixé à la somme de 997 837,52€ et le préjudice personnel à la somme de 200 000€ .
Le 26 mai 2020, le docteur [W] a conclu au fait que depuis l’expertise du Docteur [E] en date du 10 septembre 1998, des éléments médicaux nouveaux sont apparus tels que la découverte d’un faux anevrysme de son endoprothèse aortique ayant nécessité une prise en charge en urgence en lien avec l’accident produit en 1997 selon le docteur [K] et l’évolution de la mise en place de la prothèse de hanche gauche sur coxarthrose.
C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice en date des 27 et 28 octobre 2025, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, [I] [L] a assigné AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale de [I] [L] avec mission habituelle, dire si son état de santé a fait l’objet d’une aggravation en relation avec l’accident du 06 juillet 1997,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O],
— condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître Céline FALCUCCI, dire que l’exécution provisoire du jugement est de droit et déclarer commune et opposable l’ordonnance à la CPAM du Var .
À l’audience du 13 janvier 2026, [I] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu dans l’intégralité les termes de son acte introductif d’instance auxquels il conviendra de se reporter.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu à l’audience et n’a pas conclu.
La CPAM DU VAR, régulièrement assignée par personne habilitée à recevoir les actes de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces que [I] [L] a été effectivement victime d’un accident de la circulation le 06 juillet 1997 et son droit à réparation de l’aggravation du dommage n’est pas contestable sur le fondement de l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985. [I] [L] verse au débat le rapport du Docteur [G] [W] en date du 26 Mai 2020 qui conclut au fait que depuis l’expertise effectuée des éléments médicaux nouveaux sont apparus en 2015 et 2018 qui seraient en lien avec l’accident de 1997.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige , il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise en aggravation qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront provisoirement à la charge de [I] [L] l’expertise étant ordonnée pour la préservation de ses intérêts.
Le défendeur à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de [I] [L] sur ce fondement.
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU VAR appelée en la cause afin qu’elle fasse valoir sa créance.
PAR CES MOTIFS
Nous première vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU VAR appelée en la cause afin qu’elle fasse valoir sa créance ;
ORDONNONS une expertise médicale en aggravation de [I] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [N]
Ancien interne et assistant des Hopitaux de [Localité 3]
Chef de clinique à la faculté
Chirurgien des Hopitaux
Expert prés la cour d’appel d’Aix en Provence
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert, avec pour mission de :
— après avoir recueilli auprès de la victime et au besoin de ses proches, les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, ainsi que tous documents médicaux utiles ;
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, et pris connaissance des rapports d’expertise antérieurs,
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire son état de santé actuel,
— dire s’il y a eu aggravation de son état par rapport à la situation précédente et si cette aggravation doit être rattachée de manière certaine et directe à l’accident dont il a été victime le 06 juillet 1997 notamment concernant les hospitalisations et événements médicaux intervenus en 2015, 2018, 2019 et 2025 ;
— dans l’affirmative, en ne retenant que les préjudices liés à l’aggravation, les évaluer selon la nomenclature suivante :
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne.
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à consigner par [I] [L] la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [I] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que si [I] [L] bénéficie de l’Aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée,
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision .
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées par [I] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS provisoirement à la charge de [I] [L] les entiers dépens du référé.
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Non avenu ·
- Juge
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Partage ·
- Polynésie ·
- Épouse ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Contentieux
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge ·
- Développement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Dette ·
- Instance ·
- Dégradations
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Corrosion ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Immeuble
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour vendre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.