Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 juin 2025, n° 23/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 3]
NAC: 70D
N° RG 23/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YL
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Juin 2025
[C] [Y]
C/
Groupement GFA DES VIGNERIES
Pris en la personne de ses représentant statutaires ou légaux, en l’espèce Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Juin 2025
à Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS ; Groupement FONCIER AGRICOLE (GFA) DES VIGNERIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 27 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX,
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 24 juin 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile et prorogée au 27 juin 2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [Y], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Groupement FONCIER AGRICOLE (GFA) DES VIGNERIES
Pris en la personne de ses représentant statutaires ou légaux, en l’espèce Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représenté par Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N]
RAPPEL DES FAITS
Madame [C] [Y] est propriétaire de terrains sur la commune de [Localité 22] et cadastrés D[Cadastre 8], D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6]. Ces terrains sont contigus aux terrains cadastrés D[Cadastre 15] et D[Cadastre 20], appartenant au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES.
Le 1er juin 2021, la SELARL NOUAILLE, société de géomètres-expert, avait été mandatée par Madame [C] [Y] pour dresser un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite amiable, lequel n’avait pas été signé par le représentant du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES.
Le 30 juin 2022, à la demande du représentant du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES, un nouveau bornage amiable a été confié à Monsieur [W] [G], expert-géomètre, lequel a dressé un procès-verbal de carence, compte-tenu de l’impossibilité de « débattre sereinement de la délimitation ».
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, Madame [C] [Y] a fait assigner le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 646 du Code civil, le bornage judiciaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 22], cadastrées D[Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], appartenant à la demanderesse et celles cadastrées D[Cadastre 15] et [Cadastre 19], appartenant au GFA DES VIGNERIES. Elle a demandé également sa condamnation au paiement de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2023, madame [C] [Y], représentée par maître Yvan DE COURREGE D’AGNOS, s’est référée oralement à ses conclusions écrites et a maintenu ses demandes, sur le fondement de l’article 646 du code civil.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à la personne de son représentant légal le 11 mai 2023, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES n’a pas comparu.
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge a ordonné une expertise portant sur la détermination de la ligne divisoire des fonds appartenant à madame [C] [Y] (parcelles cadastrées D[Cadastre 8], D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6]) d’une part et au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES (parcelles cadastrées D[Cadastre 15] et D[Cadastre 20]) et a commis monsieur [V] [M] en qualité d’expert.
Sur demande de madame [C] [Y], la mission de l’expert a été étendue, par jugement du 28 juin 2024, au bornage divisoire de la parcelle D[Cadastre 9], propriété de madame [Y] et contigüe de la parcelle D[Cadastre 15].
Un pré-rapport a été déposé sur OPALEXE le 19 avril 2024 avec une limite pour les dires fixée au 24 mai 2024, étant précisé qu’à l’issue de l’extension de la mission, une nouvelle date limite a été fixée au 4 octobre 2024.
Le rapport de l’expert a été déposé le 4 novembre 2024.
Le dossier a été retenu à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [C] [Y], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions, en lecture de rapport d’expertise, auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé des demandes et moyens.
Au vu des conclusions de l’expertise, elle formule les demandes suivantes :
A titre principal :
Juger que la partie du chemin située entre les parcelles D[Cadastre 12] et D[Cadastre 16] (les deux maisons à gauche à l’entrée du chemin) d’une part, et le fonds D[Cadastre 9] d’autre part, fait partie de cette dernière parcelle ;Juger alors que la continuation de ce chemin se rattache aux parcelles le bordant côté nord, appartenant à madame [Y]Subsidiairement
Homologuer le rapport d’expertise sous la réserve suivante, à savoir un décalage de la limite en bordure du chemin, entre les points C et A, en déplaçant ce dernier sur le bord sud du chemin, en ligne droite entre ces deux points ;Condamner le GFA des VIGNERIES, succombant, aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1800 euros au profit de la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, madame [Y] demande à titre principal à ce que ses conclusions sont entérinées, concernant les limites au nord. Elle expose que le géomètre a rendu un rapport conforme à ses demandes. Elle réaffirme que les parties sur lesquelles intervient le GFA lui appartiennent. Elle expose que monsieur [N] a scié les arbres et a rendu l’accès impossible aux champs.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES, pris en la personne de ses représentant statutaires ou légaux, monsieur [N] et madame [L] [N], a comparu à l’audience. Monsieur [N] considère que les éléments du rapport d’expertise n’apportent pas de solutions, soulignant que la problématique principale est celle relative à l’entretien du chemin objet de la servitude dont est grevée sa parcelle. Il précise n’avoir jamais demandé de bornage mais plutôt l’indemnisation pour la dégradation du chemin. Il relève à ce titre que le chemin est dégradé par madame et ses locataires. Il expose que madame [N] a fait sortir des bornes qui n’étaient pas à ces places, qu’il y avait à l’origine 7,40 m sur parcelle en haut et en bas qui désormais n’y étaient plus. Il ajoute vouloir faire le fossé pour évacuer les eaux tombantes jusqu’au bord de la route.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FIXATION DES LIMITES DE PROPRIETE
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le juge saisi d’une action en bornage est compétent pour statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire (Civ. 3e, 24 mai 1976 ; Civ 3e, 18 déc. 2002, no 01-12.210).
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application de l’article 2262 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
*
Madame [Y] sollicite que la limite entre les parcelles D[Cadastre 12] et D [Cadastre 16] d’une part, et la parcelle D[Cadastre 9] d’autre part, soit fixée de telle sorte que le chemin sur cette portion soit intégré sur la parcelle D[Cadastre 9] et que la continuation de ce chemin se rattache aux autres parcelles le bordant et lui appartenant.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise sous la réserve suivante, à savoir un décalage de la limite en bordure du chemin, entre les points C et A, en déplaçant ce dernier sur le bord sud du chemin, en ligne droite entre ces deux points.
Le GFA DES VIGNERIES revendique quant à lui la propriété de la continuation, du chemin de servitude, en bordure nord de ses terrains agricoles sur les parcelles D[Cadastre 15] et D[Cadastre 20], sur toute sa largeur.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que les actes de propriété (Acte de vente du 18 janvier 1925 concernant la propriété de madame [Y] et acte du 18 mars 2019 concernant les parcelles appartenant au GFA des VIGNERIES ne déterminent pas les limites des fonds en cause.
S’agissant des plans de bornage dressés par le Géomètre-Expert [E] [I], datant de 1978 et 1979, ils concernent bien les limites entre les parcelles D[Cadastre 15], D[Cadastre 11], D[Cadastre 12] et D[Cadastre 16] mais ne donnent pas d’information juridique concernant les limites extérieures, objet du litige, lequel n’a jamais fait l’objet d’un bornage contradictoire. Il apparait sur le plan une côte de 7,40 m par rapport à un élément physique présent sur le terrain, qui pourrait s’apparenter à une limite de parcelle mais sans aucune validation du propriétaire riverain (famille [Y]).
L’expert relève l’existence d’une convention de servitude ayant été établie à la suite de la division des parcelles D[Cadastre 10]-[Cadastre 13] pour la création des parcelles D[Cadastre 14] à [Cadastre 17], dans laquelle il est mentionné que la servitude grevant la parcelle D[Cadastre 15] au profit des parcelles D[Cadastre 16] et D[Cadastre 17], a une longueur de 40 m et une largeur de 7m40. Aucune précision n’y figure concernant la limite juridique avec la parcelle contigüe [Cadastre 9].
Le plan de division de Monsieur [E] [X], réalisé en février 1994, aucune information sur la limite objet du litige.
L’expert rappelle également les limites de la documentation cadastrale, qui ne représente que la propriété apparente et ne peut donner l’assurance formelle que les limites figurant au plan cadastral correspondent véritablement aux droits de propriété, outre que la définition du cadastre soit très imprécise dans la zone concernée.
Le procès-verbal de carence (pièce n°7) relatif au bornage amiable réalisé par [W] [G] au mois de juin 2022 soulignait déjà les difficultés rencontrées, mentionnant que « la possession apparaissait totalement différente du plan cadastral, dont il apparaissait évident qu’il avait été déformé par des divisions successives, sans cohérence d’ensemble ».
Au vu de ces constats, l’expert indique s’être attaché à étudier les éléments physiques présents sur les lieux et susceptibles de justifier une possession (fossés, alignement boisé, constructions existantes).
La proposition formée par Me de COURREGE consistant à fixer la limite entre les parcelles D[Cadastre 16] et [Cadastre 12] et la parcelle D[Cadastre 9] dans le prolongement de la canalisation existante, au droit des parcelles D[Cadastre 12] et D[Cadastre 16], n’est pas retenu par l’expert, comme n’ayant pas selon ce dernier, de justification concrète. Il précise que les bornes retrouvées et mesurées sur le terrain entre les parcelles D[Cadastre 12]-D [Cadastre 16] et D[Cadastre 15] sont cohérentes et n’ont pas à être remises en question. Il objecte que la délimitation existante, matérialisé par un fossé sur une longueur de 37 m, provient du fait que l’on se trouve sur une emprise de chemin de servitude, matérialisée par un empierrement et à certains endroits, par un fossé ou un talus, ce qui ne signifie pas qu’il s’agisse d’une limite sur le plan juridique.
Par ailleurs, les parcelles D[Cadastre 16] et D[Cadastre 12] ne sont pas parties au présent litige et le chemin de servitude, tel que mentionné dans la convention, grève bien le fond D[Cadastre 15] au profit d’autres parcelles, ce qui implique que le chemin objet de la servitude soit la propriété de la parcelle D[Cadastre 15].
L’expert rappelle en effet que le litige se situe de l’autre côté de l’emprise du chemin de servitude, au nord de la parcelle D[Cadastre 15].
Au vu de l’ensemble des éléments, l’expert propose entre les parcelles objet du litige la fixation d’une limite selon la ligne brisée suivante, du point A au point F, comme suit :
Point A : Intersection entre le fossé qui longe les parcelles D[Cadastre 5]-[Cadastre 4] et D[Cadastre 1] et celui qui longe les parcelles D[Cadastre 1] à D[Cadastre 2]. Ce point est à l’axe du fossé, qui serait à considérer comme mitoyen. Si ce point devait être matérialisé, il faudrait lors implanter une borne décalée, sur le haut du talus du fossé, avec une cote jusqu’à l’axe.
Point B : nu du mur de la terrasse servant de soutènement, réalisé par madame [Y]. Ce mur serait privatif, appartenant aux parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 8]
Point C : point dans l’alignement du nu du mur de la terrasse. Ce mur serait privatif, appartenant à la parcelle D [Cadastre 8].
Point D : point situé à l’angle du pilier de la clôture béton, cette clôture étant privative et appartenant à la parcelle D[Cadastre 8]
Point E : point situé à l’angle du pilier de la clôture béton, cette clôture étant privative et appartenant à la parcelle D[Cadastre 9]
Point F : point situé dans l’alignement de la clôture béton ancienne et à 7,40 mètres (en perpendiculaire) de l’angle de la parcelle D[Cadastre 16]
Madame [Y] considère que cette proposition n’est pas logique en ce qu’elle conduirait à ce que le fossé bordant l’emprise devienne la propriété de la parcelle D[Cadastre 15].
Aucun élément d’ordre technique, juridique ou autre ne vient toutefois appuyer une telle considération.
Aussi, tenant compte de ce qui précède, après analyse des éléments versés au débat et annexés au rapport d’expertise, des dires des parties et de la proposition de l’expert, il convient de fixer la limite séparative des fonds cadastrés (parcelles cadastrées D[Cadastre 8], D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6]) d’une part et D[Cadastre 15] et D[Cadastre 20] d’autre part, selon la ligne brisée entre les points A et F proposée par l’expert telle que reprise ci-dessus et représentée dans l’annexe 4 de son rapport.
II.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des articles 646 et 696 du Code de procédure civile, et tenant compte du fait que les parties succombent chacune dans certaines de leur demande, il convient de prévoir que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié par Madame [C] [Y] et par moitié par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la limite séparative des fonds appartenant à Madame [C] [Y] d’une part et au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES, pris en la personne de ses représentants statutaires ou légaux, monsieur [N] et madame [L] [N] d’autre part, selon la ligne brisée A-F, telle que mentionnée sur le plan établi par l’expert [V] [M] dans l’annexe 4 à son rapport d’expertise du 4 novembre 2024, dont un exemplaire restera annexé à la minute du présent jugement dont il fera partie intégrante ;
INVITE Monsieur [V] [M], expert judiciaire, ou tout autre géomètre-expert inscrit sur la liste établie par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, à implanter les bornes conformément aux termes du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les frais d’achat et de plantation des bornes seront partagés par moitié entre les propriétaires concernés ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Y], d’une part, et GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNERIES, d’autre part à payer chacun la moitié des dépens, qui incluront le coût de l’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Dette ·
- Instance ·
- Dégradations
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Corrosion ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Non avenu ·
- Juge
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Partage ·
- Polynésie ·
- Épouse ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Immeuble
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour vendre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Refus ·
- Société par actions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Physique ·
- Copie ·
- État ·
- Gabon
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.