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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE D ' [ Localité 6 ], S.A. SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Minute n° : 25/207
Références : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6FC
Affaire :
[K] [M], [N], [L] [P],
[C] [I], [F] [J] épouse [P]
C/
COMMUNE D'[Localité 6],
S.A. SOCOTEC
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me [Localité 13]
— CE+CCC Me MARGUERIE
— CCC expert
— CCC régie
— CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : [K] ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 29 décembre 2025.
DEMANDEUR(S)
DEMANDERESSE(S)
Monsieur [K] [M], [N], [L] [P]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 8]
Madame [C] [I], [F] [J] épouse [P]
née le 02 Septembre 1971 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSES
COMMUNE D'[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
S.A. SOCOTEC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 janvier 2012, M. [K] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] ont acquis auprès de la COMMUNE D'[Localité 6] un bien immobilier, auparavant à l’usage de LA POSTE, situé [Adresse 1] à [Localité 6] (50), pour un prix de 175.000 €.
En annexe dudit acte, figure un rapport de repérage de l’amiante en date du 5 janvier 2006 établi par la SA SOCOTEC, qui fait notamment état de la présence d’amiante au premier étage de l’immeuble dans des dalles de sol et colle noire.
Soutenant avoir découvert, à la suite d’infiltrations d’eaux survenues le 19 septembre 2023, la présence de dalles amiantées au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, M. et Mme [P] ont fait assigner la SA SOCOTEC et la COMMUNE D’AGON COUTAINVILLE, en sa qualité de venderesse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. En outre, ils ont sollicité que les dépens soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Représentés à l’audience, M. et Mme [P] se sont référés à leurs dernières conclusions, maintenant leur demande d’expertise judiciaire.
Représentée à l’audience, la COMMUNE D'[Localité 6] a demandé que les époux [P] soient déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la commune. En outre, elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SA SOCOTEC n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. et Mme [P] ont acquis auprès de la COMMUNE D'[Localité 6] un bien immobilier, auparavant à l’usage de LA POSTE, situé [Adresse 1] à [Localité 6] (50), pour un prix de 175.000 €, suivant acte authentique du 13 janvier 2012 (pièce n°2).
En annexe dudit acte, figure un rapport de repérage de l’amiante en date du 5 janvier 2006 établi par la SA SOCOTEC, qui fait notamment état de l’existence de « matériaux et produits contenant de l’amiante dans des dalles de sol beige et colle noire sur le palier d’accès au premier étage et dans les WC de l’étage » (pièces n°2 et 3).
Le 19 septembre 2023, les époux [P] ont exposé avoir subi des infiltrations d’eaux par le sol au rez-de-chaussée, lesquelles auraient entraîné le soulèvement du balatum d’origine existant au moment de la vente. A cette occasion, ils ont indiqué avoir constaté la présence de dalles amiantées au rez-de-chaussée de l’immeuble, qui seraient identiques à celles du premier étage dont il est fait mention dans le rapport réalisé par la SA SOCOTEC en 2006.
Dans ce contexte, les demandeurs ont adressé un courriel, non daté (pièce n°1), à M. le Maire de la COMMUNE D'[Localité 6], afin de l’informer de l’existence desdites dalles amiantées sur environ 80m² du rez-de-chaussée de leur bien immobilier. Ils lui ont également rappelé avoir sollicité, avant la vente, la réalisation d’un nouveau diagnostic amiante, ce à quoi le responsable d’agence POZZO IMMOBILIER avait répondu, par courriel du 18 octobre 2011, qu’il ferait réintervenir le diagnostiqueur avant la signature de l’acte authentique afin de que le rapport de 2006 puisse être mis à jour.
Aucun rapport plus récent n’a été établi par la SA SOCOTEC ni transmis par la COMMUNE D'[Localité 5] [Localité 10], suivant les éléments produits aux débats.
En conséquence, les demandeurs ont sollicité l’intervention du bureau d’expertises [O] afin qu’un diagnostic amiante avant travaux soit effectué. Aux termes d’un rapport en date du 7 août 2025, M. [K] [O], technicien diagnostiqueur, a confirmé la présence d’amiante au niveau de la dalle de sol et colle noire du rez-de-chaussée (pièce n°8).
Au soutien de leur demande d’expertise, les époux [P] font ainsi valoir que le rapport de repérage de l’amiante établi en 2006 serait incomplet, ne permettant pas de révéler l’état réel du bien vendu et non valide, au regard de son ancienneté et de l’absence de réalisation d’un nouveau diagnostic plus récent, de sorte que les responsabilités de la SA SOCOTEC et de la COMMUNE D'[Localité 5] [Localité 10], qui aurait notamment manqué à son obligation d’information précontractuelle, seraient susceptibles d’être engagées.
En réplique, la COMMUNE D'[Localité 6] s’oppose à être appelée aux opérations d’expertise en invoquant la validité du diagnostic de 2006 à la date de la vente, dès lors que la législation applicable au 13 janvier 2012 ne prévoyait pas de durée de validité d’un tel diagnostic, la clause d’exonération de garantie des vices cachés et le caractère prétendument apparent du vice.
Cependant, au regard des désordres survenus et des éléments substantiels produits, il serait prématuré, au stade de l’instance en référé, de considérer l’action de M. et Mme [P] comme manifestement vouée à l’échec et d’écarter la COMMUNE D'[Localité 5] [Localité 10] de la mesure d’expertise sollicitée.
En outre, dès lors qu’il ressort des pièces que la défenderesse, en sa qualité de venderesse du bien et titulaire d’une connaissance ancienne de l’immeuble et de son historique, est susceptible de détenir des informations utiles à l’expert judiciaire, sa participation aux opérations apparaît d’autant plus nécessaire.
Il apparaît ainsi que la demande d’expertise judiciaire est légitime dans les circonstances rapportées en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Une telle mesure aura notamment vocation à éclairer les parties sur l’existence, l’étendue, la date d’apparition et l’origine de l’amiante affectant le bien immobilier, ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la présente procédure, aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif s’agissant de la mission de l’expert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge des demandeurs, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mél : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 6] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, manquements aux règles de l’art ou vices affectant le bien immobilier litigieux, au vu de ceux décrits dans l’assignation,Constater la présence d’amiante dans l’immeuble litigieux,Rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres constatés et de l’amiante,Dire si ces désordres et l’amiante étaient apparents ou existants au moment de la vente,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Décrire et évaluer le coût des travaux de désamiantage et de remise en état nécessaires,Décrire, s’il y a lieu, les mesures conservatoires nécessaires et leur coût, Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [K] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] du fait de la survenance des désordres et des travaux nécessaires en résultant,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
DIT communes et opposables à la COMMUNE D'[Localité 5] [Localité 10] les opérations d’expertises confiées à M. [G] [D] suivant la présente ordonnance de référé ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [K] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE en l’état M. [K] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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