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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 21/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/05627
N° Portalis 352J-W-B7F-CUISM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0201
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [T] épouse [F] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [G] [T] épouse [L] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Maître Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0853
Décision du 09 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/05627 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUISM
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 24 Octobre 2024, présidée par Claire BERGERet tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’artcle 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[A] [T] est décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [J] [U], ayant opté pour la totalité de la succession en usufruit,
— [M] [T] épouse [E], sa fille,
— [Z] [T] épouse [F] [Y], sa fille,
— [G] [T] épouse [L] [X], sa fille.
[J] [U] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
— [M] [T], sa fille,
— [Z] [T], sa fille,
— [G] [T], sa fille.
Les époux [T] avaient consenti différentes donations à leurs enfants, au nombre desquelles l’acte notarié intitulé « donation-partage » en date du 30 décembre 1990 portant notamment sur un appartement situé [Adresse 4].
Le 30 juin 2002, [A] [T] et [J] [U] ont, dans des documents séparés, prévu que l’héritière qui contesterait les libéralités effectuées serait privée de tout droit sur la quotité disponible.
Par exploits d’huissier en date du 20 avril 2021, [M] [T] a fait assigner [Z] [T] et [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [A] [T] et d'[J] [U].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, [M] [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 555, 815 et suivants, 840, 843, 922 et 1076 du Code civil ;
Vu les articles 700, 1360 et 1361 du Code de procédure civile ;
Sur l’ouverture des opérations
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [T] décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 8] ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [U] décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8] ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux des époux ;
Désigner tel notaire afin de procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage des deux successions ; subsidiairement, désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 8], avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie ;
Sur la gestion du patrimoine des défunts avant leur décès :
Ordonner à [Z] [Y] et [G] [X], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de trente jours après signification de la décision à intervenir, de communiquer à [M] [E] :
— le compte-rendu des actes de gestion qu’elles ont opérés sur le patrimoine de [A] [T] et [J] [U] depuis le 1er janvier 2000 ;
— l’ensemble des documents en leur possession, notamment les relevés bancaires et talons de chèque afférents à tous les comptes ouverts aux noms de [A] [T] et [J] de
Sesmaisons ;
Sur la requalification de la donation-partage :
Requalifier en donation ordinaire la donation-partage en date du 30 décembre 1990 portant sur l’appartement situé [Adresse 4] ;
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2ème chambre
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Désigner tel expert judiciaire immobilier inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, avec pour mission de procéder à la valorisation dudit appartement au jour du décès d'[J] [U] ;
Juger que l’expert devra :
— se faire communiquer l’intégralité des documents relatifs aux biens à évaluer ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au notaire désigné de retenir une valeur des biens dans le cadre des opérations de compte ;
— procéder à la mission sous quatre mois à compter du versement de la provision ;
— dresser un rapport des opérations effectuées, en déposer une copie près du greffe du tribunal judiciaire de Paris et en remettre une copie à chacune des parties, accompagnée d’un exemplaire des copies des documents qui auront été réalisées ;
Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
Juger que les frais d’expertise, y compris la provision, seront répartis entre les parties à parts égales ; juger qu’en cas de refus d’une partie de procéder au versement de sa quote-part, [M] [E] sera autorisée à avancer les fonds correspondants qui constitueront alors une créance sur la succession ;
Juger qu’il en sera référé au tribunal en cas de difficultés ;
Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la revalorisation des soultes énoncées par l’acte du 30 décembre 1990, en fonction de la valorisation de l’appartement situé au [Adresse 4] ;
Condamner [G] [X] à verser à [M] [E] le montant de la soulte ainsi revalorisée ;
Sur la maison située sur le terrain de la société [7] :
Joindre l’instance avec celle pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris et relative à la demande de remboursement formulée au nom de l’indivision successorale à l’encontre de la société de [7] ;
Juger, dans l’hypothèse où le remboursement ne serait pas ordonné à l’encontre de la société [7], que la maison construite par [J] [U] sur le terrain de cette société constitue une donation indirecte à [G] [X] ;
Ordonner en conséquence le rapport par [G] [X] de 50% de la valeur de ladite maison à la date du décès d'[J] [U] ;
Juger que le montant du rapport sera fixé à dire d’expert, comme il est indiqué ci-dessus ;
Sur les « attestations » :
Juger que l’attestation du 30 juin 2002 doit être considérée comme réputée non-écrite ;
En tout état de cause :
Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et d’expertise et faire rapport sur l’homologation des liquidations s’il y a lieu, étant précisé que ce juge pourra être remplacé sur simple requête de la partie de la plus diligente ;
Condamner in solidum [Z] [Y] et [G] [X] à régler 10.000 € à [M] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de partage. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, [Z] et [G] [T] demandent au tribunal de :
« Donner acte à Mme [F] [Y] et Mme [L] [X] de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de partage et de désignation d’un notaire et d’un juge pour y procéder.
Débouter Mme [E] [S] de sa demande d’ordonner à ses sœurs, sous astreinte, de lui communiquer le compte-rendu de leurs actes de gestion du patrimoine de leurs père et mère, y compris tous documents en leur possession.
Juger que la requalification de l’acte notarié du 30 décembre 1990 en donation entre vifs ordinaire ne peut s’appliquer qu’à la nue-propriété du quart indivis de l’appartement sis [Adresse 4] donnée par [J] [U] avec charge de l’usufruit viager à son profit sur les quatre quarts indivis réunis par les deux donataires aux termes du dit acte.
Rejeter toutes demandes contraires de Mme [E] [S].
Dire qu’il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une expertise de biens.
Débouter Mme [E] [S] de sa demande de répartir définitivement la charge de frais d’expertise.
Débouter Mme [E] [S] de sa demande de juger non écrites les clauses pénales stipulées par ses père et mère dans leurs testaments du 30 juin 2002.
Débouter Mme [E] [S] de sa demande de condamnation de Mme [L] [X] au paiement de la soulte
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Constater que Mme [E] [S] a donné quittance de la soulte qu’elle réclame et que sa demande de paiement est prescrite.
Débouter Mme [E] [S] de sa demande de condamner Mme [L] [X] à lui verser cette soulte.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis de procéder à la revalorisation des soultes énoncées par l’acte du 30 décembre 1990.
Débouter Mme [E] [S] de sa demande de condamnation de ses deux sœurs in solidum à lui payer 10 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [E] [S] à payer à Mme [F] [Y] et Mme [L] [X] chacune 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023.
A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, adressée par message électronique par le conseil de de [M] [T], ne saisit pas le tribunal à défaut d’avoir été formée par des conclusions. Par conséquent, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Il sera aussi rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage des successions et du régime matrimonial et les modalités du partage
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [T] et d'[J] [U] et du régime matrimonial des époux [T]-[U].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [K] [V], notaire à [Localité 9], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision d’un montant de 4.800 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [M] [T] de communication de pièces
[M] [T] sollicite d’ordonner la communication par [Z] et [G] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours après la signification de la décision, des pièces suivantes :
— « le compte-rendu des actes de gestion qu’elles ont opérés sur le patrimoine de [A] [T] et [J] [U] depuis le 1er janvier 2000 »,
— « l’ensemble des documents en leur possession, notamment les relevés bancaires et talons de chèque afférents à tous les comptes ouverts aux noms de [A] [T] et [J] [U] ».
Au soutien de cette demande, [M] [T] fait valoir que :
— [Z] et [G] [T] ne contestent pas avoir géré le patrimoine de leurs parents,
— cette demande ne préjuge en rien des termes du partage, et permettra au notaire de disposer des informations nécessaires à l’exercice de sa mission,
— elle n’a jamais reçu aucune information sur la gestion faite par ses sœurs, malgré ses demandes des 11 mars 2016 et 1er juin 2017.
[Z] et [G] [T] s’opposent à cette demande de communication de pièces en ce que :
— [M] [T] n’est pas fondée à demander au tribunal d’anticiper sur les opérations de partage, puisqu’il résulte de l’article 1365 du code de procédure civile que les parties communiquent au notaire commis la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— aucun notaire n’est encore désigné, et la demande est infondée et prématurée,
— [M] [T] a été régulièrement informée de la gestion courante et naturellement associée à toutes les décisions importantes concernant leurs parents,
— [M] [T] a été informée des actes accomplis par ses sœurs quand elles ont aidé leurs parents à vivre normalement, ainsi que l’atteste [N] [D], ancienne employée de maison,
— [M] [T] leur réclame une reddition de compte comme si elles avaient eu la qualité de mandataire,
— la prétention de devoir une reddition de leur compte de gestion inverse la charge de la preuve, et il appartient à [M] [T] de prouver d’éventuels détournements, qu’elles contestent.
Sur ce,
La demande de [M] [T] n’est pas soutenue par des moyens de droit, et il apparaît qu’elle peut s’analyser soit comme une demande de reddition de compte par le mandataire ou le gérant d’affaires conformément aux articles 1993 du code civil, 1301 actuel du code civil et 1372 ancien du code civil, soit comme une demande de communication de pièces sur le fondement des articles 11 et 142 du code de procédure civile.
Selon l’article 1993 du code civil, « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. ».
Aux termes de l’article 1372 du code civil dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. »
L’article 1301 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, énonce que : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. ».
En l’espèce, les deux pièces versées au débat par [M] [T] au soutien de cette demande sont un courriel dans lequel elle demande à être informée quant à la gestion des biens de leurs parents et un échange de courriels relatifs à l’achat d’un fauteuil pour [J] [U] et au nom de son médecin. Il s’ensuit que ces pièces ne prouvent pas l’existence d’un mandat au sens de l’article 1993 du code civil confié par les défunts à [Z] et [G] [T], lequel n’est d’ailleurs pas réellement allégué par la demanderesse, ni même l’existence d’une véritable gestion d’affaires par ces dernières au sens de l’article 1301 actuel du code civil et de l’article 1372 ancien du même code.
Par ailleurs, si [Z] et [G] [T] reconnaissent dans leurs écritures avoir apporté de l’aide à [A] [T] et [J] [U] dans la gestion de leurs affaires courantes, il n’est pas démontré que cette aide ait excédé une simple assistance ni que celles-ci se soient substituées à leurs parents dans la gestion de leur patrimoine, l’attestation de [N] [D], aide à domicile, rappelant que [Z] et [G] [T] s’occupaient de leurs parents.
Par conséquent, en l’absence de la preuve d’un mandat ou d’une gestion d’affaires, la demande analysée comme une demande de reddition de comptes doit être rejetée.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, il appartient à [M] [T] de prouver que les pièces dont elle sollicite la communication sont nécessaires à la résolution du litige. Or celle-ci ne forme aucune prétention au soutien de laquelle viendrait cette demande de communication de pièces.
Par conséquent, la demande de [M] [T] de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de [M] [T] de requalification de l’acte de donation-partage en date du 30 décembre 1990 en donation simple
[M] [T] sollicite au visa de l’article 1076 alinéa 1 du code civil de requalifier en donation simple l’acte de donation-partage en date du 30 décembre 1990 portant sur l’appartement situé [Adresse 4].
Elle fait valoir que :
— il ressort des arrêts de la Cour de cassation des 6 mars 2013 et 20 novembre 2013 que la qualification de donation-partage dépend de l’existence d’une répartition matérielle des biens, et que la donation emportant transfert de droits indivis n’est pas une donation-partage,
— l’acte du 30 décembre 1990 ayant transmis des droits indivis sur l’appartement situé [Adresse 4] n’a pas réalisé un partage du bien,
— c’est par erreur que l’acte du 31 décembre 1990 indique qu'[J] [U] n’était propriétaire que d’un quart indivis de cet appartement, car elle en avait réglé l’intégralité du prix, de sorte qu’en l’absence de donation concomitante à la vente les trois enfants n’ont rien acquis,
— l’acte d’achat de cet appartement en date du 8 juin 1977 ne mentionne pas qu'[J] [U] ne devenait propriétaire que d’un quart et ses filles des trois autres quarts à hauteur d’un quart chacune, ceci alors que l’acte d’achat du 8 février 1977 de l’appartement situé au [Adresse 5] de cette avenue mentionne quant à lui cette répartition des droits indivis.
[Z] et [G] [T] sollicitent de juger que la requalification de l’acte notarié du 30 décembre 1990 en donation ordinaire ne peut s’appliquer qu’à la nue-propriété du quart indivis de cet appartement qui a été donnée par [J] [U].
Elles font valoir que :
— l’acte du 30 décembre 1990 liste en ses articles 1er et 2ème les appartements [Adresse 4] et [Adresse 5], et rappelle qu’ils appartiennent pour un quart chacune aux trois filles donataires et à la mère donatrice en vertu d’actes d’achat des 6 février et 8 juin 1977,
— ce qui figure dans la partie attributions n’est pas uniquement ce qui a été donné par [J] [U], preuve en est que [M] [T] qui détenait un quart des deux appartements ne possède plus de droits sur ceux-ci aux termes des attributions.
Sur ce,
Selon l’article 1076 du code civil :
« La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. »
Il résulte de ce texte qu’un acte qui n’attribue que des droits indivis à certains donataires ne peut opérer un partage, ceci peu important la qualification qui lui est donnée par les parties.
En l’espèce, l’acte notarié en date du 30 décembre 1990 intitulé « donation-partage » laisse subsister une indivision entre [Z] et [G] [T] portant sur l’appartement situé [Adresse 4], et n’a donc pas opéré de répartition matérielle de tous les biens donnés. Il n’est pas allégué que la donatrice [J] [U] aurait, postérieurement à cet acte, opéré un partage de l’ensemble des biens qui en sont l’objet. Par conséquent, seule étant possible la requalification de l’entièreté de l’acte en ce que son équilibre a été appréhendé par les donateurs comme un tout indissociable, il y a lieu de requalifier en donation simple l’acte de donation-partage du 30 décembre 1990.
L’acte de donation du 30 décembre 1990 mentionne que [J] [U], [M] [T], [Z] [T] et [G] [T] ont acquis le 8 juin 1977 chacune un quart en pleine propriété de l’appartement situé [Adresse 4]. En effet, à défaut de précision dans l’acte du 8 juin 1977 quant aux quotités acquises par celles-ci, ledit acte se limitant à les mentionner toutes quatre comme acquéreur, elles sont donc réputées avoir acquis chacune un quart de la pleine propriété de cet appartement. Il s’ensuit qu'[J] [U] n’ayant pu donner plus de droits qu’elle n’en avait, les droits donnés par celle-ci sur cet appartement sont au plus d’un quart en pleine propriété, les moyens quant au financement prétendument exclusif par la donatrice de cette acquisition étant inopérants s’agissant de la propriété du bien. Il sera donc dit au dispositif de la présente décision que [J] [U] était propriétaire d’un quart en pleine propriété du bien situé [Adresse 4] aux termes de l’acte d’acquisition du 8 juin 1977.
Sur la demande de [M] [T] d’ordonner une expertise de la valeur du bien l’appartement situé [Adresse 4] au jour du décès d'[J] [U]
Au soutien de sa demande d’expertise, [M] [T] expose que l’appartement doit être valorisé à la date du décès conformément à l’article 922 du code civil, et que compte tenu de l’opposition des parties, il est d’une bonne justice de ne pas les renvoyer à une future procédure sur la désignation de l’expert et d’assurer l’avancée des opération liquidatives.
[Z] et [G] [T] s’opposent à la demande d’expertise et font valoir que l’article 1365 du code de procédure civile octroie déjà au notaire la faculté de s’adjoindre un expert.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifient, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de l’article 922 du code civil que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, et que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En l’espèce, la demande d’expertise du bien situé [Adresse 4] à la date du décès d'[J] [U] ne présente pas de lien avec les demandes objet du litige en l’absence de toute demande de réduction, de sorte que la demande d’expertise de la valeur de ce bien à l’époque du décès doit être rejetée.
L’acte de donation-partage du 30 décembre 1990 étant requalifié en donation simple, la donation de droits portant sur cet appartement est donc rapportable, opération de partage pour laquelle la valeur au décès est sans incidence, au contraire de la valeur du bien à la date du partage d’après son état à l’époque de la donation. Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office une expertise de la valeur du bien à la date du partage d’après son état à l’époque de la donation puisque, d’une part, l’article 1365 du code civil permet au notaire de s’adjoindre si nécessaire un expert et, d’autre part, que la tenue d’une expertise dès à présent serait prématurée puisqu’il convient d’évaluer la valeur du bien objet de la donation au plus proche du partage.
Sur la demande de [M] [T] de dire que le notaire commis devra procéder à la revalorisation des soultes et de condamner [Z] et [G] [T] au paiement de la soulte revalorisée
[M] [T] sollicite que le notaire commis procède à la revalorisation des soultes énoncées par l’acte du 30 décembre 1990, en fonction de la valorisation de l’appartement situé au [Adresse 4], et de condamner [Z] et [G] [T] au paiement de la soulte revalorisée.
Elle fait valoir que :
— la valorisation de l’appartement à la date du décès a pour effet de revaloriser les soultes, et celle qui lui est due doit être payée,
— la revalorisation des soultes, au vu des articles 1075-4 et 828 du code civil s’apprécie au jour du partage, nonobstant le prétendu règlement de la soulte,
— ce règlement n’est jamais intervenu, et elle conteste la signature qui lui est attribuée pour la quittance et a demandé de justifier de l’original pour procéder à une vérification d’écritures,
— même à supposer que la soulte a été réglée, la revalorisation de la soulte obligera à lui verser une somme puisque la valeur au décès est supérieure de plus d’un quart à la valorisation retenue en 1990, et le sujet d’une éventuelle prescription est inopérant.
[Z] et [G] [T] soutiennent que l’action en paiement de la soulte est prescrite, et en tout cas que le solde non compensé dans l’acte du 30 décembre 1990 a fait l’objet d’une quittance rédigée de la main de [M] [T].
Sur ce,
Selon l’article 826 du code civil applicable au partage, « Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ».
L’article 828 du code civil énonce que « Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. ».
Selon l’article 1075-4 du code civil, applicable aux libéralités-partages, « Les dispositions de l’article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire. ».
En l’espèce, dès lors que l’acte intitulé « donation-partage » en date du 30 décembre 1990 a été requalifié en donation-simple, il n’a a opéré aucun partage de sorte que les dispositions précitées permettant la revalorisation des soultes fixées à l’occasion d’un partage sont inapplicables.
Par conséquent, la demande de [M] [T] tendant à la revalorisation des soultes et à leur paiement sera rejetée.
Sur la demande de [M] [T] de jonction avec une autre instance et de rapport
[M] [T] sollicite d’ordonner la jonction de la présente instance avec une autre instance dans laquelle elle a assigné la SCI [7], et dans l’hypothèse où cette société ne serait pas condamnée à rembourser la valeur d’une maison construite sur son terrain, d’ordonner à [G] [T] de rapporter la moitié de la valeur de cette maison à la date du décès d'[J] [U].
Elle fait valoir que :
— [G] [T] est associée de la SCI [7] à parts égales avec son mari, ayant acquis cette société auprès de [M] [T] en 2001,
— la SCI [7] est propriétaire d’une maison construite aux frais d'[J] [U],
— [M] [T] a assigné pour le compte de l’indivision successorale la SCI [7] afin de solliciter sa condamnation à rembourser la valeur de la maison sur le fondement de l’accession,
— les deux instances doivent être jointes, puisque le titulaire de la créance de remboursement est l’indivision successorale d'[J] [U],
— à défaut de condamnation de la SCI [7], il y aurait lieu d’ordonner le rapport par [G] [T] de la valeur de la maison à la succession, celle-ci en étant devenue propriétaire puisque la SCI [7] est fiscalement transparente.
[Z] et [G] [T] n’ont pas répondu à ces demandes.
Sur ce,
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de jonction est particulièrement tardive puisque l’instance enregistrée sous le RG 23/12575 a été appelée à l’audience d’orientation du 13 novembre 2023 et qu’aucune demande de jonction n’a été présentée au juge de la mise en état avant la clôture de la présente procédure le 5 décembre 2023. Ce n’est que le 26 juillet 2024 qu’une demande de jonction a été présentée au juge de la mise en état, lequel l’a rejetée le 7 octobre 2024 dans l’affaire 23/12575 par mention au dossier, ceci compte tenu de sa tardiveté. En outre, cette demande de jonction n’apparaît pas opportune en ce que l’issue de l’instance intentée contre la SCI [7] n’est susceptible d’avoir pour conséquence éventuelle que l’existence d’un actif supplémentaire dans la masse indivise, [M] [T] conservant dans la négative la possibilité de former sa demande de rapport dans le cadre des opérations de partage ordonnées par le présent jugement. Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée.
Enfin, la demande de rapport formée par [M] [T] étant conditionnelle puisque formée « dans l’hypothèse où cette société ne serait pas condamnée à rembourser la valeur de la maison », elle ne correspond en l’état pas à un intérêt né et actuel, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de [M] [T] de juger non écrites les clauses du 30 juin 2002
[M] [T] sollicite de juger les clauses en date du 30 juin 2002 privant l’héritier qui contesterait les libéralités effectuées comme non écrites, et fait valoir que :
— ces clauses d’exhérédation sont illicites, puisque l’héritier doit pouvoir toujours contester la licéité d’actes intervenus, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation les 16 décembre 2015 et 13 avril 2016,
— les clauses litigieuses sont très proches de celles ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016, puisqu’elles sont des limites illicites au droit de demander le partage compte tenu de la menace d’exhérédation,
— les défenderesse invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2016 qui n’est pas pertinent puisque se limitant à rappeler que le tribunal ne peut se saisir d’office de la licéité d’une telle clause.
[Z] et [G] [T] s’opposent à ce que ces clauses soient réputées non écrites.
Elles font valoir que :
— l’article 900 du code civil répute seulement non écrites les clauses portant atteinte aux lois, or les clauses contestées ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire mais uniquement à la quotité disponible,
— le droit de demander le partage est mis en œuvre sans aucun obstacle,
— l’excès de l’atteinte au droit d’accès au tribunal doit s’apprécier, non pas au regard de la sanction encourue, mais seulement en tenant compte de la gravité de l’atteinte portée au droit dont le défunt a voulu empêcher l’exercice.
— les jurisprudences des 16 décembre 2015 et 13 avril 2016 ne tendent pas à interdire au testateur de protéger par une clause pénale les dispositions prises pour sa succession,
— l’intervention du juge n’est possible qu’en cas d’atteinte démontrée par la partie qui s’en prévaut, ayant un effet disproportionné par rapport aux règles fondamentales de droit.
Sur ce,
Selon l’article 900 du code civil, « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. »
Il résulte de ce texte que la clause par laquelle le de cujus entend assurer l’exécution de ses dernières volontés est licite et obligatoire lorsque la disposition ainsi imposée aux héritiers ne porte atteinte qu’à des intérêts privés, et qu’elle est réputée non écrite si elle a pour but de sanctionner une disposition contraire à l’ordre public.
En l’espèce, le 30 juin 2002, [A] [T] et [J] [U] ont chacun stipulé en des termes identiques la clause suivante :
« (…) Pour le cas où une contestation viendrait à naître en elles ou leurs représentants, je prive de la quotité disponible celle ou ses représentants qui contesteront les libéralités effectuées. ».
Il s’ensuit que la privation de la quotité disponible s’applique dans l’hypothèse de toute contestation qui viendrait à naître. Par leur portée générale, ces deux clauses ont pour effet de priver les indivisaires de leur droit d’agir, et donc par exemple du droit d’agir en réduction pour protéger leur droit à la réserve héréditaire, de sorte que les clauses litigieuses sont susceptibles de sanctionner une disposition contraire à l’ordre public.
Par conséquent, les clauses du 30 juin 2002 seront réputées non écrites.
Il s’ensuit que [M] [T], [Z] [T] et [G] [R] ayant les mêmes vocations successorales dans les indivisions partagées, un partage unique apparaît particulièrement opportun et sera ordonné conformément à l’article 840-1 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en ce que la décision à intervenir en cas d’appel est susceptible de modifier l’économie générale du projet d’état liquidatif du notaire commis.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [A] [T] et d'[J] [U] et du régime matrimonial des époux [T]-[U] ;
DIT qu’il sera procédé à un partage unique de ces trois indivisions ;
DÉSIGNE pour procéder au partage, Maître [K] [V], notaire demeurant, [Adresse 6] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4.800 euros qui lui sera versée à parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 12 avril 2025 ;
REJETTE la demande de [M] [T] d’ordonner la communication par [Z] et [G] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours après la signification de la décision, des pièces suivantes :
— « le compte-rendu des actes de gestion qu’elles ont opérés sur le patrimoine de [A] [T] et [J] [U] depuis le 1er janvier 2000 »,
— « l’ensemble des documents en leur possession, notamment les relevés bancaires et talons de chèque afférents à tous les comptes ouverts aux noms de [A] [T] et [J] [U] » ;
REQUALIFIE l’acte intitulé « donation-partage » en date du 30 décembre 1990 en donation simple ;
DIT que [J] [U] était propriétaire d’un quart en pleine propriété du bien situé [Adresse 4] aux termes de l’acte d’acquisition du 8 juin 1977 ;
REJETTE la demande de [M] [T] d’ordonner une expertise de la valeur du bien l’appartement situé [Adresse 4] au jour du décès d'[J] [U] ;
REJETTE les demandes de [M] [T] tendant à la revalorisation des soultes prévues à l’acte du 30 décembre 1990 et à condamner [Z] et [G] [T] au paiement des soultes revalorisées ;
REJETTE la demande de [M] [T] de jonction des instances RG 21/5627 et RG 23/12575 ;
DÉCLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir né et actuel la demande de [M] [T] d’ordonner le rapport par [G] [T] de 50% de la valeur de la maison située sur le terrain de la SCI [7] à la date du décès d'[J] [U] ;
DIT que les clauses stipulées par [A] [T] et [J] [U] le 30 juin 2002 sont réputées non écrites ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 20 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER
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