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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2CK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
S.C.I. SCI HORIZON 2001
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Madame [D] [J], [M] [B] NÉE [V]
née le 13 Mars 1980 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
JUGEMENT :
cotradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bail commercial du 1er août 2023, la SAS Diet Plus a loué à la SCI Horizon 2001 un local sis [Adresse 3] à Saint-Etienne.
Suivant acte du même jour, Madame [D] [V] épouse [B] s’est portée caution du locataire, dans la limite de 5 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la SCI Horizon a mis en demeure Madame [D] [V] épouse [B] de lui payer la somme de 5 000 € au titre des loyers impayés, en sa qualité de caution.
Par injonction de payer du 13 mai 2025, Madame [D] [V] épouse [B] a été condamnée à payer à la SCI Horizon 2001 la somme de 5 000 € en principal, outre 51,60 € au titre des frais accessoires et 1 € au titre de la clause pénale.
Suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2025, Madame [D] [V] épouse [B] a formé opposition le 4 juin 2025.
Appelée pour la première fois à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SCI Horizon 2001.
A l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI Horizon 2001, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [D] [V] épouse [B] à lui payer les sommes de :4 550,16 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de la signification de la sommation de payer, et avec bénéfice d’anatocisme ;1 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;64,74 € au titre des frais de procédure afférents à la sommation de payer ;51,60 € au titre des frais de procédure afférents à la requête aux fins d’injonction de payer ;1 440 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure portant injonction de payer, ces derniers comprenant les frais de signification de l’opposition dont opposition, ainsi que de la procédure sur opposition ;Constater que la SCI Horizon 2001 ne s’oppose pas à des délais de paiement qui seraient limités à 12 mois sous réserve que Madame [D] [V] épouse [B] transmette une actualisation de sa situation financière démontrant la nécessité de délais de paiement ;Débouter Madame [D] [V] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Au visa des articles 1103, 1342 et 1231-1 du Code civil, elle fait valoir que le bail a pris fin le 6 novembre 2024, de sorte qu’elle a actualisé son décompte et qu’elle a pris en compte la déduction du dépôt de garantie. Elle ajoute avoir été contrainte de diligenter une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de ces sommes. Elle affirme par ailleurs ne pas s’opposer à ce que des délais de paiement soient accordés à Madame [D] [V] épouse [B], à charge pour celle-ci de justifier de sa situation financière actuelle, justifiant du besoin de bénéficier de tels délais de paiement.
En réponse, Madame [D] [V] épouse [B], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement à hauteur de 400 à 500 € par mois à compter d’avril 2026. Elle précise ne pas avoir sa dette exacte et qu’elle la contestait, notamment parce qu’ils n’avaient pas déduit le dépôt de garantie. Elle précise être en CDD à hauteur de 1 800 €, mais devoir quitter la métropole quelque temps pour des raisons familiales. Elle ajoute avoir demandé à ses beaux-parents de l’aider car elle a des crédits à hauteur de 2 400 € par mois, avec son époux. Elle ajoute avoir deux enfants à charge et que son mari perçoit 2 600 € par mois de revenus.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d’exécution à la personne du débiteur, mais aussi en l’étude ou en mairie.
En l’espèce, l’opposition du 4 juin 2025 est recevable puisqu’elle a été formée moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer le 22 mai 2025.
Sur les loyers impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [B] s’est régulièrement portée caution solidaire de la SAS Diet Plus quant au paiement des loyers du bail commercial conclu pour la société. Elle s’est ainsi valablement engagée contractuellement à payer les loyers dus dans le cas où la SAS Diet Plus ne satisferait pas son engagement.
Il est précisé dans le bail commercial et dans l’acte de cautionnement que le loyer mensuel s’élève à 780 € HT, outre 20 € HT et 66,84 € TTC de charges au 1er août 2023, avec une clause d’indexation.
Le décompte figurant dans la sommation de payer du 7 novembre 2024 fait état de loyer de 870,29 € HT.
Il n’est pas contesté que la SAS Diet Plus a cessé de payer ses loyers à compter du 1er juin 2024, jusqu’au 6 novembre 2025, date de résiliation du bail, suite à sa liquidation judiciaire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En tant que caution solidaire, Madame [D] [V] épouse [B] est légalement tenue de procéder au paiement de ces loyers.
En conséquence, Madame [D] [V] épouse [B] est condamnée à payer à la SCI Horizon 2001 la somme de 4 550,16 € au titre des loyers et charges impayées.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
La majoration forfaitaire de 10 % du loyer, prévue par le contrat de bail, constitue une clause pénale.
Il convient de la fixer à la somme d’un euro, conformément à la demande de la SCI Horizon 2001.
En conséquence, Madame [D] [V] épouse [B] est condamnée à payer à la SCI Horizon 2001 la somme de 4 550,16 € au titre des loyers et charges impayées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 7 novembre 2024, date de signification de la sommation de payer, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil, ce qui est le cas en l’espèce pour la somme de 4 551,16 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [B] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle émet une proposition de règlement lui permettant d’apurer sa dette dans les délais légaux.
Il convient d’octroyer à Madame [D] [V] épouse [B] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [B] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, incluant la requête en injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [V] épouse [B], partie perdante, est condamnée à verser à la SCI Horizon 2001 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Madame [D] [V] épouse [B] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [B] à payer à la SCI Horizon 2001 la somme 4 550,16 € au titre des loyers et charges impayées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 7 novembre 2024, date de signification de la sommation de payer, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, sur la somme de 4 550,16 €, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
AUTORISE Madame [D] [V] épouse [B] à se libérer de sa dette en 9 mensualités de 500€, à compter du 1er avril 2026, avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [B] à payer à la SCI Horizon 2001 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [B] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, incluant la requête en injonction de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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