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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 23/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04814 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJ77
AFFAIRE : [S] [O] AJ C 95500-2023-001454/ [M] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
née le 15 Mars 1986 à BAMAKO (MALI)
3 rue Georges LEREDU
Appt 322
95130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 17 Juin 1982 à AMBIBÉDI GUI DIMAKAN KERY KAFO (MALI)
de nationalité Malienne
9 place de la Colombe
92000 NANTERRE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [S] [O]
1 grosse à M [T]
1 ccc à Me TROMBONE
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Madame [S] [O], de nationalité malienne, et de Monsieur [M] [T], de nationalité française, a été célébré le 22 janvier 2017 devant l’officier d’état civil de Bamako, sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit le 16 mars 2018 auprès du Consulat Général de France à Bamako.
Quatre enfants sont issus de leur union :
— [U] [T], née le 23 juillet 2014 à Bamako (Mali),
— [V] [T], né le 12 janvier 2019 à Gonesse,
— [H] [T], né le 17 novembre 2020 à Eaubonne,
— [N] [T], née le 29 mars 2023 à Argenteuil.
Madame [O] bénéficie en outre d’une délégation partielle d’autorité parentale pour l’enfant [W] [T], née le 29 novembre 2011, fille de son époux, selon jugement en date du 16 juin 2023.
Par acte du 13 septembre 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [T] s’est présenté à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires sans avocat, de sorte qu’il n’a pu régulièrement comparaitre, et a quitté la salle d’audience après explication de la procédure et de l’obligation de constituer avocat.
Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en l’état a :
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française est applicable à la présente instance ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision, sauf précision contraire ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de reprendre le bail à son seul nom, et de régler seule le loyer et les charges afférentes ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement ; Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;Réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ; Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution mise à la charge de monsieur [E] pour l’entretien et l’éducation des 4 enfants du couple et de l’enfant [W] pour laquelle madame [O] bénéficie d’une délégation partielle de l’autorité parentale ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] épouse [T] ;Ordonné le partage par moitié des frais engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnels, et ce à compter du jour de la demande ; -
Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais d’activité extra-scolaires et de santé non remboursés), et au besoin condamné le parent débiteur à rembourser le parent créancier 8 jours après la présentation des factures ; Débouté Madame [O] épouse [T] de sa prétention tendant à une interdiction de sortie du territoire français pour les enfants mineurs ;Débouté Madame [O] épouse [T] de ses prétentions plus amples.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 27 février 2024 par acte remis à étude, et transmises par voie électronique le 12 mars 2024, madame [S] [O], demande au juge aux affaires familiales de :
Dire les juridictions françaises compétentes et la Loi française applicable au divorce des époux [T], aux demandes alimentaires et au régime matrimonial. Prononcer le divorce des époux [T] pour altération définitive du lien conjugal.ET EN CONSÉQUENCE,
Ordonner la mention du jugement à intervenir : En marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 janvier 2017 par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de Bamako (Mali),
En marge des actes de naissance des époux dressés : pour Monsieur [T] né le 17 juin 1982 à Ambidbédi Gui Dimakan Kery Kafo (Mali), et pour Madame [O] née le 15 mars 1986 à Bamako (Mali),
Dire que Madame [O] sera autorisée à reprendre l’usage de son nom patronymique, des suites du prononcé du divorce ;Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent eff et qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, que Madame [O] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;Condamner l’époux au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [O] à hauteur de 19.200 € sous forme d’une rente mensuelle de 200 € par mois pendant 8 ans.Ordonner la proposition formulée par Madame [O] en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, à savoir : attribuer à l’épouse le droit au bail lié au bien sis 3 rue G. Leredu, Appt 322 – 95130 Franconville-La-Garenne, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes ;Accorder l’autorité parentale exclusive à la mère sur les enfants mineurs ; Fixer la résidence des enfants, au domicile de la mère ;Réserver le droit de visite et d’hébergement du père ; Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs de l’époux à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit à la somme totale de 500 €/mois, en sus du partage par moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés,etc..) ;
Dire que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront versées directement sur le compte de Madame [O] ; Ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants, sans l’accord écrit préalable des parents ; Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi par Madame [O], au titre des articles 266 et 1240 du Code civil ; Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 ;Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [M] [T], bien que régulièrement cité à comparaitre par acte délivré à personne physique, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Il en résulte que des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert ont été ouvertes concernant [V] [T] et [H] [T], par jugement du 4 mai 2021, renouvelé le 17 mai 2022 puis expirée le 12 décembre 2023 à la suite d’un jugement de non lieu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE JUGE COMPETENT ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [O] est de nationalité malienne et Monsieur [T] de nationalité française. Ils se sont mariés à Bamako (Mali).
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Sur le juge compétent et la loi applicable concernant le prononcé du divorce
Le règlement (CE) N°2201/2003 DU CONSEIL du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose, en son article 3, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
—la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, oula résidence habituelle du défendeur, ouen cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
En l’espèce, au jour de la saisine, les deux époux résidaient en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.
Il résulte en outre du règlement N°1259/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps que à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
En l’espèce, au jour de la saisine de la juridiction, les époux résidaient séparément, excluant l’application du a) du texte précité. En outre, Madame [O] indique dans ses conclusions qu’elle a quitté le domicile conjugal le 17 septembre 2021, soit plus d’un an avant l’assignation du 13 septembre 2023, excluant l’application du b). Les époux ne sont pas de la même nationalité, excluant l’application du c).
Il convient par conséquent d’appliquer le d), la loi de la juridiction saisie, soit la loi française.
La loi française est donc applicable en vertu du a) de la disposition précitée.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Aux termes de l’article 3 du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS », à vocation universelle,
« sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. "
En l’espèce, les deux époux résident en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les obligations alimentaires.
En application de l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS » qui renvoie au protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est :
— sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier ;
— en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, les deux époux résident en France. La loi française est donc applicable aux demandes alimentaires.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, au jour de la saisine de la présente juridiction, les enfants résidaient en France.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Sur le juge compétent et a loi applicable en matière de régime matrimonial
Le Règlement (UE) 2016/1103 Du Conseil Du 24 Juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose en son article 5 que sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. Le second paragraphe de l’article prévoit le nécessaire accord des époux dans un certain nombre de cas, qui n’interviennent pas en l’espèce.
Le juge français, compétent pour prononcer le divorce, est également compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial.
Concernant la loi applicable au régime matrimonial, pour les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, ce sont les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux qui sont applicables. Il résulte de son article 4 si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, Madame [O] demande de juger la loi française applicable au régime matrimonial des époux. Il convient toutefois de constater qu’elle ne justifie pas que les époux aient fixé leur première résidence habituelle en France, et qu’ils se sont mariés au Mali, à Bamako.
En l’absence d’éléments démontrant le lieu de la première résidence habituelle des époux et en l’absence de conséquence sur le présent jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la loi applicable au régime matrimonial des époux.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 13 septembre 2023 sans précision du fondement de la demande. Madame [O] indique qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de violences de Monsieur [T] et que les époux sont séparés depuis le 17 septembre 2021.
Elle verse un avis d’impôt 2022 sur revenu 2021 qui la domicilie seule au 3 rue du Général Leclerc à Franconville-la-Garenne (95), un procès-verbal d’audition du 15 septembre 2021 aux termes de laquelle elle dénonce les violences, un avis à victime du 3 novembre 2022 qui indique que Monsieur [T] a été condamné le 17 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Pontoise en répression de fait commis à son préjudice et qu’il a l’interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en contacte avec elle par tout moyen, ainsi qu’un procès-verbal de notification de révocation de sursis simple à l’encontre de Monsieur [T], indiquant son adresse chez [F] [T], 9 place de la Colombe, à Nanterre (92).
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [O] demande de reprendre l’usage de son nom de naissance après le divorce, ce qui revient à solliciter l’application du principe posé par la loi.
Il sera donc constaté que chacun perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Il est admis que la fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
En l’espèce, Madame [O] ne formule pas de demande à ce sujet. Les effets du divorce seront donc fixés à la date de la demande en divorce, soit au 13 septembre 2023.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Madame [O] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle indique que les époux sont locataires à ce jour d’un bien immobilier, sis 3 rue G. Leredu, Appt 322 – 95130 Franconville-La-Garenne, dont l’épouse devra assumer l’ensemble des charges y afférents, conformément aux termes de l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 16 janvier 2024, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à davantage de liquidation et règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
En l’espèce, Madame [O] sollicite l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal, sis 3 rue Georges Leredu à Franconville (95).
La jouissance de ce bien lui ayant déjà été attribuée par l’ordonnance de mesures provisoires, il convient de poursuivre la mesure par l’attribution du droit au bail.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi, au titre des articles 266 et 1240 du Code civil, du fait des violences morales et physiques de la part de Monsieur [T].
Il résulte ainsi des pièces versées par Madame [O] que Monsieur [T] A été condamné le 17 septembre 2021 ainsi que le 21 janvier 2021 pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur. Elle verse ainsi un extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Pontoise, qui démontre que Monsieur [T] a été reconnu coupable par le Tribunal et condamné pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, à huit mois d’emprisonnement délictuel dont 4 mois assorti d’un sursis probatoire de deux ans et révocation du sursis simple pour les peines prononcées le 21 janvier 2021, son sursis probatoire lui imposant de s’abstenir de paraître au domicile de Madame [O] et de s’abstenir d’entrer en relation avec elle.
Il est précisé que Madame [O] vise une pièce n°9 « Jugement du JPE de Pontoise du 11 mai 2023 » qui n’est pas jointe à son dossier de plaidoirie.
En raison des faits ci-avant évoqués, Monsieur [T] sera condamné à verser à Madame [O] des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle ne démontre pas de préjudice particulier subi du fait de la dissolution du mariage et sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. Les époux ne la fournissent pas en l’espèce.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [T] sollicite une prestation compensatoire de 19.200 € sous forme d’une rente mensuelle de 200 € par mois pendant 8 ans.
Elle verse aux débats :
Son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 18 mars 2022 qui indique une rémunération de 932,57 euros bruts mensuels ; Son avis d’imposition 2022 sur le revenu 2021 qui indique qu’elle n’a pas perçu de revenus ; Une attestation de paiement de la CAF qui indique qu’elle a perçu la prime d’activité majorée de 133,64 euros en novembre 2023 ; Un avis d’échéance de loyer de novembre 2023 qui indique un loyer de 95,46 euros charges comprises ; Un bulletin de salaire d’octobre 2023 indiquant qu’elle n’a pas été rémunérée en raison d’un congé parental, qu’elle a demandé du 12 août 2023 au 12 août 2024.
Il est précisé que les allocations familiales destinées aux enfants n’ont pas à être prises en compte dans l’estimation de la disparité en vue de l’octroi d’une prestation compensatoire.
Il convient toutefois de constater que si, en l’état des éléments portés à la connaissance du juge, il n’est pas possible de connaître sa situation financière, Monsieur [T] a été mis parfaitement en mesure de prendre connaissance de la procédure en cours et des demandes de Madame [O], l’assignation lui ayant été délivrée en personne et comportant déjà cette demande de prestation compensatoire, et alors qu’il s’était présenté à l’audience de mesures provisoires. Il convient en outre de constater que Monsieur [T] avait saisi le juge aux affaires familiales en février 2023 et s’est présenté à l’audience de mai 2023, pour la délégation partielle de l’autorité parentale sur [G], et qu’il était donc parfaitement en mesure de constituer avocat pour la présente audience. Il convient ainsi de considérer que Madame [O], qui justifie de ses importantes difficultés financières, n’a pas à pâtir du refus manifeste de Monsieur [T] d’être représenté à la présente procédure et de porter à la connaissance du juge sa situation financière.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande de Madame [O] et Monsieur [T] sera condamné à verser une prestation compensatoire de 10.000 euros. Aucun élément ne justifie que le paiement de cette prestation soit échelonné, le débiteur non comparant ne sollicitant pas une telle mesure.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera constaté que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires suivantes, concernant les enfants mineurs :
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement ; Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;Réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs; Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution mise à la charge de monsieur [E] pour l’entretien et l’éducation des 4 enfants du couple et de l’enfant [W] pour laquelle madame [O] bénéficie d’une délégation partielle de l’autorité parentale ;
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Accorder l’autorité parentale exclusive à la mère sur les enfants mineurs ; Fixer la résidence des enfants, au domicile de la mère ;Réserver le droit de visite et d’hébergement du père ; Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs de l’époux à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit à la somme totale de 500 €/mois, en sus du partage par moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés,etc..) ;Dire que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront versées directement sur le compte de Madame [O] ; Ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants, sans l’accord écrit préalable des parents ;
Il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère, de réserver le droit de visite et d’hébergement du père et de maintenir la contribution mensuelle et le partage des frais concernant les cinq enfants tel qu’ils avait été ordonnés par l’ordonnance de mesures provisoires.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande concernant les prestations sociales, dans la mesure où ces versements sont la conséquence de la fixation de la résidence des enfants chez l’un des parents, voire au domicile des deux parents dans le cadre d’une résidence alternée, et ou le juge aux affaires familiales ne dispose d’aucun pouvoir décisionnaire en la matière.
Il y a lieu de statuer sur la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et la demande d’interdiction de sortie du territoire.
Sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il en est ainsi notamment lorsqu’en raison du désintérêt manifeste d’un parent, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Il convient de considérer que les condamnations de Monsieur [T] pour violences sur conjoint en présence des enfants et son désintérêt manifeste pour eux, notamment en refusant d’être représenté dans le cadre de la présente procédure, doit conduire à attribuer à Madame [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Sur la demande d’interdiction de sortie du territoire
Madame [O] renouvelle la demande qu’elle avait déjà formulée devant le juge de la mise en état lors de l’ordonnance de mesures provisoires, au motif que compte-tenu de la nationalité malienne des parties, des nombreuses attaches familiales du père dans ce pays, et notamment du fait qu’il détient seul leurs pièces d’identité.
Le juge de la mise en état avait indiqué que « elle ne justifie de la réalité d’un risque d’enlèvement international d’enfant par aucun élément particulier. Par ailleurs, Madame [O] épouse [T] a la nationalité malienne, et pourrait aisément, le cas échéant faire valoir ses droits de mère devant les juridictions maliennes ».
Elle ne verse aucun nouvel élément au soutien de cette demande au fond et ne démontre pas, par conséquent, le risque d’un enlèvement international.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’époux sera condamné aux entiers dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il convient de débouter Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S] [O]
née le 15 mars 1986 à Bamako (Mali)
et de Monsieur [M] [T]
né le 17 juin 1982 à Ambidédi
mariés le 22 janvier 2017 à Bamako (Mali)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [O] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal, sis 3 rue Georges Leredu à Franconville (95) ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 13 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire d’un montant de 1000 euros ;
ATTRIBUE à Madame [S] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [U] [T], née le 23 juillet 2014 à Bamako (Mali), [V] [T], né le 12 janvier 2019 à Gonesse, [H] [T], né le 17 novembre 2020 à Eaubonne, [N] [T], née le 29 mars 2023 à Argenteuil
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribution à so entretien et son éducation ;
MAINTIENT la résidence des enfants chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution mise à la charge de Monsieur [T] pour l’entretien et l’éducation des 4 enfants du couple et de l’enfant [W] pour laquelle madame [O] bénéficie d’une délégation partielle de l’autorité parentale ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [T] à verser ladite contribution à Madame [O] épouse [T] qui sera payable au domicile de cette dernière, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] épouse [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] épouse [T] ;
DISONS que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er novembre de chaque année ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnels, et ce à compter du jour de la demande ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DEBOUTE Madame [O] épouse [T] de sa prétention tendant à une interdiction de sortie du territoire français pour les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code civil ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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