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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/480
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00013 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IOVZ
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [E] [H], Madame [V] [H], Monsieur [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 5]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H] né le 13 Mars 1970 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [H], représentée par [E] [H] et [S] [I], ès qualités de représentants legaux, née le 07 Mai 2008 à , demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [H], représentée par [E] [H] et [S] [I], ès qualités de représentants legaux, né le 18 Avril 2012 à , demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 16 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Maître Olivier BAUER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 14 décembre 2022, le Ministère Public a assigné M. [E] [H] ainsi que Mme [V] [H] et M. [P] [H], représentés par M. [E] [H] et Mme [S] [I], ès qualités de représentants légaux, devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de déclarer son action recevable, d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 21 novembre 2005 et enregistrée le 9 novembre 2009 sous le numéro 23547/06, de dire que M. [E] [H] n’est pas de nationalité française, de juger que Mme [V] [H], née le 7 mai 2008 à CASABLANCA (MAROC) , et M. [P] [H] né le 18 avril 2012 à CASABLANCA (MAROC) ne sont pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures au fond transmises par voie électronique le 23 juin 2023, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que M. [E] [H] s’est marié avec Mme [M] [D] le 12 août 2002 et avec Mme [S] [I] le 22 juillet 2005, soit avant la souscription de la déclaration de nationalité française. Le ministère public indique que de cette dernière union sont nés deux enfants, [V] [H] et [P] [H]. Le ministère public relève que le divorce entre M. [H] et Mme [D] a été prononcé le 7 février 2017 de sorte que M. [H] était en situation de bigamie à la date de souscription de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française, excluant, selon le ministère public, toute communauté de vie affective avec Mme [M] [D].
Le ministère public considère que, au vu de la situation juridique de M. [E] [H], ce dernier ne saurait soutenir que l’action en annulation introduite dix-huit ans après l’enregistrement de sa déclaration porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Ainsi, le ministère public en conclut que la fraude est parfaitement caractérisée et qu’il convient d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024, M. [E] [H] demande au tribunal de débouter le Ministère Public de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite le 21 novembre 2005 et enregistrée le 9 novembre 2009 sous le numéro 23547/06, de débouter le Ministère Public de sa demande d’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil, de juger que M. [E] [H] et ses enfants, [V] et [P] [H], sont français et de condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que le respect du droit de l’UE implique la prise en compte factuelle de l’espèce, du temps écoulé entre l’obtention de la nationalité et la procédure de retrait et surtout le fait que l’annulation de la déclaration de nationalité l’expose à la perte de la citoyenneté de l’Union.
M. [H] indique à ce titre qu’il est en France depuis 2002, soit depuis plus de 20 ans, qu’il a su tisser des liens profonds avec son pays d’accueil, et que son domicile, sa famille, ses amis et son entourage sont en France. M. [H] rappelle notamment qu’il a un enfant mineur avec Mme [D], de nationalité française et résidant sur le sol français, pour lequel il a un droit de visite et d’hébergement et qu’il travaille [Localité 3] depuis 2021. Il note à ce titre que sa nationalité française lui permet de bénéficier du statut européen et donc de la liberté de déplacement des travailleurs de l’UE.
Ainsi, M. [H] considère qu’au regard du temps écoulé, de sa situation familiale et la professionnelle stable, il serait disproportionné de remettre en cause sa nationalité. Selon M. [H], faire droit à la demande d’annulation du ministère public serait contraire au droit de l’Union Européenne et à la jurisprudence de la CJUE et porterait une atteinte fondamentale au respect de son droit à la vie privée et familiale.
Par ordonnance sur incident du 31 juillet 2024, le juge de la mise du tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [E] [H], Mme [V] [H] et M. [P] [H] de leurs demandes tendant à voir déclarer l’action du Ministère Public irrecevable comme prescrite et a dit que l’action du Ministère Public était recevable.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 2 janvier 2023, de l’assignation signifiée le 14 décembre 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur l’annulation de l’enregistrement de nationalité
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Selon l’article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La constitutionnalité de ce texte a fait l’objet d’une réserve d’interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012. La présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude.
En l’espèce, M. [E] [H], né le 13 mars 1970 à [Localité 4] (Maroc) a contracté mariage le 12 août 2002 à [Localité 4] avec Mme [M] [D], née le 8 mai 1980 à [Localité 6] (Moselle), de nationalité française.
M. [E] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 novembre 2005 en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 9 novembre 2006 sous le numéro 23547/06.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que suite à un premier divorce révocable du 3 janvier 2002, M. [H] a repris mariage avec Mme [S] [I] le 22 juillet 2005. De cette union sont nés deux enfants à savoir [V] [H], née le 7 mai 2008 et [P] [H], né le 18 avril 2012.
Par ailleurs, le divorce entre M. [H] et Mme [D] a été prononcé par jugement du 07 février 2017 du tribunal de grande instance de Metz.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] était en situation de bigamie à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 21 novembre 2005.
Or, il convient de rappeler que la situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.
Ainsi, M. [H] a commis une fraude caractérisée en dissimulant sciemment son second mariage avec Mme [S] [I] au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Le tribunal rappelle par ailleurs que la situation professionnelle et familiale de M. [H] ne retire pas le caractère frauduleux de la déclaration de nationalité. De même, le tribunal estime que l’annulation de sa déclaration de nationalité française ne prive pas M. [H] de recouvrer la nationalité française par d’autres moyens, notamment par la naturalisation et que dès lors le principe de proportionnalité issu du droit de l’Union européenne est respecté.
Il convient dès lors d’annuler l’enregistrement n°23547/06 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] le 21 novembre 2005. Il sera ainsi dit que M. [H] n’est pas de nationalité française. En conséquence, il sera également dit que les deux enfants reconnus par M. [H] de son mariage avec Mme [I], à savoir [V] [H], née le 7 mai 2008 et [P] [H], né le 18 avril 2012, ne peuvent acquérir la nationalité française par filiation paternelle.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [E] [H] ainsi que Mme [V] [H] et M. [P] [H] de leurs demandes,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [H] le 21 novembre 2005 et enregistrée le 9 novembre 2009 sous le numéro 23547/06,
DIT que M. [E] [H] n’est pas de nationalité française,
En conséquence,
DIT que Mme [V] [H], née le 7 mai 2008 à [Localité 4] (Maroc), et M. [P] [H],I né le 18 avril 2012 à [Localité 4] (Maroc), ne sont pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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