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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 nov. 2024, n° 23/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 SEPTEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05821 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3P4C
AFFAIRE : S.A. BP Mixte, S.A. La Poste
C/ S.D.C. [Adresse 10], S.D.C. [Adresse 12]
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.A.S. BP MIXTE
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 478 282 452
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
S.A. LA POSTE
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 356 000 000
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Céline LENDO, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. J&M [M]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 058 810 862
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. J. & M. [M] IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 058 810 862
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
La société BP Mixte est propriétaire d’un local commercial d’une surface de 723 m² situé au sous-sol et au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 18], correspondants aux lots n°68 et 71 (ci-après désignés « Locaux »).
La société J&M [M] est le syndic de copropriété de l’immeuble (ci-après désignée « Syndic de copropriété »).
Par acte en date du 16 avril 2014, BP Mixte a donné à bail commercial ce local à La Poste afin qu’elle y exploite une activité de bureau de poste.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014. Il est en cours de tacite reconduction.
Depuis 2019, La Poste subit très régulièrement, du fait de l’engorgement des canalisations (parties communes) de l’immeuble, d’importants débordements de ses sanitaires qui provoquent des inondations d’eaux usées et d’eaux pluviales dans les sous-sols des locaux qu’elle loue à la société BP Mixte.
Ces sinistres interviennent lors d’épisodes pluvieux et provoquent l’invasion d’insectes et des odeurs nauséabondes.
Le 17 mai 2022, La Poste a sollicité l’intervention du Service d’Assainissement de la Métropole de [Localité 17] (SERAMM) afin de déterminer la cause de ces débordements et en particulier, savoir s’ils pouvaient résulter d’un quelconque défaut de branchement des canalisations de l’immeuble au réseau sanitaire publique.
Le 17 août 2022, la Poste a subi un nouvel épisode de débordement de ses sanitaires et d’inondation de ses sous-sols.
Elle en a immédiatement informé le Syndic de copropriété.
Le 2 novembre 2022, La Poste a interrogé à nouveau le Syndic de copropriété quant à la réalisation des travaux visant à mettre fin aux problématiques de débordements et d’inondation des locaux qu’elle occupe.
Le 3 novembre 2022, le Syndic de copropriété s’est rendu sur site afin de constater l’état des sous-sols du local occupé par La Poste.
A l’issue de cette visite en présence du gestionnaire du syndic et de deux membres du conseil syndical, il avait été convenu de procéder à une mise en concurrence des chiffrages établis par les sociétés PPC et ORTEC et produits par La Poste.
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023, La Poste a une nouvelle fois demandé à la société J&M [M] de faire procéder, sans délai, aux travaux visant à faire cesser les problèmes d’engorgement de ses sanitaires.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, J & M. [M] (syndic) a indiqué à La Poste se rendre sur site le 8 février 2023 en présence de l’entreprise SACCOCIO pour faire établir un devis comparatif.
Le 26 janvier 2023, La Poste a subi un nouvel épisode de débordements et d’inondations de ses locaux.
Le 3 mars 2023 que la société J&M [M] a convoqué les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13]) à une assemblée générale ordinaire ayant notamment pour ordre du jour d’approuver les travaux de dévoiement du réseau d’eaux usées et eaux pluviales de l’immeuble.
Etaient joints à la convocation les devis suivants :
— Un devis établi par l’entreprise SACCOCCIO le 10 février 2023, d’un montant de 8.525,00 € TTC relatif à la « réfection du réseau d’eaux usées horizontal » et le dévoiement du réseau d’eaux pluviales de l’immeuble ;
— Un devis établi par les entreprises PPC et ORTEC.
Lors de cette assemblée générale, la résolution n°10 portant sur la réalisation des travaux de dévoiement des canalisations communes de l’immeuble a été rejetée à la majorité des membres présents et représentés.
Toutefois, la résolution n°10 du procès-verbal d’assemblée générale est venue préciser que :
« L’Assemblée Générale donne l’autorisation à La Poste de faire réaliser les travaux à leur charge, décrits dans le devis de l’entreprise SACCOCCIO (tant pour le poste copropriété que celui de La Poste) à la condition qu’elle supprime définitivement le distributeur de billet au niveau du porche. Les copropriétaires souhaitent relater qu’ils subissent d’importantes nuisances à cause de cet équipement ».
Par acte d’assignation en date du 1er juin 2023, les sociétés BP Mixte et La Poste ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la société de gestion immobilière J&M [M] IMMOBILIER aux fins de :
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Marseille de :
— JUGER que la résolution n°10 du procès-verbal d’assemblée générale du 5 avril 2023 est nulle en ce qu’elle a rejeté la réalisation des travaux de dévoiement des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] ;
— JUGER que la résolution n°10 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 5 avril 2023 est sans effet juridique en ce qu’elle a autorisé La Poste à effectuer les travaux dévoiement des canalisations communes de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] à condition qu’elle procède au retrait du distributeur de billets installé au niveau du porche de l’immeuble ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] à réaliser les travaux de dévoiement des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] à payer à la société La Poste la somme de 10.000 € (à parfaire) à titre de dommages-et-intérêts ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille (13001) à payer à la société BP Mixte la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Céline Lendo, avocat au barreau de Marseille,
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/5821.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] est intervenu volontairement le 27 décembre 2023.
Par conclusions d’incident en date du 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 32 du CPC,
Vu les articles 328 et s. du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et suivants du CPC,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat :
D’accueillir le Concluant en son intervention volontaire,
De déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS BP MIXTE et la SA LA POSTE à l’encontre du Syndicat copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7], qui n’existe pas
De Condamner la SAS BP MIXTE et la SA LA POSTE à payer au concluant la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
De Condamner solidairement la SAS BP MIXTE et SA LA POSTE aux entiers dépens.
Ce dernier fait valoir que s’il existe bien un Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et un Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15], en revanche, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] n’existe pas.
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] réitère ses demandes et les complète comme suit :
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 32 du CPC,
Vu les articles 328 et s. du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et suivants du CPC,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat :
— D’accueillir le Concluant en son intervention volontaire,
A titre principal,
— De déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS BP MIXTE et la SA LA POSTE à l’encontre du Syndicat copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7], qui n’existe pas
A titre subsidiaire,
— De déclarer irrecevables les demandes formées par la SA LA POSTE et la SAS BP MIXTE portant sur la réalisation sous astreinte des travaux de dévoiement des canalisations et sur le versement de dommages et intérêts faute pour elles de démontrer leur intérêt et qualité à agir
A titre infiniment subsidiaire,
— De CONSTATER que les travaux de dévoiement des canalisations ont été réalisés par le Concluant
En conséquence,
— De déclarer irrecevables les demandes formées par la SA LA POSTE et la SAS BP MIXTE portant sur la réalisation sous astreinte des travaux de dévoiement des canalisations faute d’intérêt à agir.
En tout état de cause,
— De Condamner la SAS BP MIXTE et la SA LA POSTE à payer au concluant la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— De Condamner solidairement la SAS BP MIXTE et SA LA POSTE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réplique signifiées au RPVA le 17 mai 2024 et réitérées le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BP MIXTE et la société LA POSTE demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32,114, 115, 117 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état de céans de :
• DECLARER recevable l’action de BP Mixte et La Poste à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 18],
Par conséquent,
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 18], [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à Marseille (13001) à payer à BP Mixte et La Poste la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Céline Lendo, Avocat au Barreau de Marseille,
• RAPPELER que l’ordonnance à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
****
L’audience d’incident s’est tenue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] soulève l’irrecevabilité de l’action de BP MIXTE et de LA POSTE en l’état d’une assignation entachée d’une irrégularité pour avoir attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], qui n’existe pas, en lieu et place du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].
Il soutient en outre que les sociétés BP MIXTE et LA POSTE ne disposent pas de la qualité et d’un intérêt à agir.
Il agit au visa de l’article 122 du code de procédure civile, aux termes duquel, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant tout d’abord du défaut de droit d’agir, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] expose que l’assignation a été délivrée à l’encontre d’une entité qui n’existe pas. Il soutient au terme de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une entité dépourvue du droit d’agir.
Il sera souligné tout d’abord que le syndicat des copropriétaires est doté d’une personnalité juridique, que les demanderesses au fond ne contestent pas avoir assigné par erreur un syndicat des copropriétaires qui n’existe pas, mais exposent avoir régularisé leur demande une fois le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] intervenu volontairement à l’instance. Elles soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une irrecevabilité mais d’une nullité entachant l’assignation qui est régularisable et qui suppose la démonstration d’un grief.
Il ne peut être contesté qu’il s’agit bien d’une erreur sur la dénomination du syndicat des copropriétaires portant sur le numéro de ce dernier (syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au lieu du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]), alors même que son représentant est lui bien dénommé. C’est bien le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] qu’entendait assigner les demanderesses qui ont régularisé leurs écritures.
Il ressort d’une jurisprudence constante en la matière que l’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et ne porte donc pas sur un défaut de droit d’agir, quelle que soit sa désignation. Elle ne constitue qu’un vice de forme en application de l’article 114 du code de procédure civile et non de l’article 122 du code de procédure civile, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’une assignation contre une entité qui n’existe, l’erreur matérielle étant clairement établie. De même qu’il ne peut soutenir qu’il s’agit d’un défaut de capaciter à agir en justice.
La Cour de cassation considère bien que l’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme. Elle contraint ainsi la personne qui entend contester la régularité de l’acte en se basant sur cette erreur de dénomination a rapporté la preuve d’un grief.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires agit sur le mauvais fondement juridique et ne démontre aucunement l’existence d’un grief, étant précisé que ce dernier a bien compris que les demanderesses avaient mal dénommé son entité, puisqu’il est intervenu volontairement à la procédure et qu’il demande qu’il lui en soit donné acte.
S’agissant du moyen de la forclusion de la régularisation et de l’application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’assignation n’étant pas entachée d’une fin de non- recevoir, mais d’un vice de forme, dont le grief n’est pas démontré et qui a été régularisé, celle-ci reste régulière, même si le délai de 2 mois prévu pour régulariser a été dépassé. Ce moyen est donc inopportun.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires soulève une autre irrégularité tirée de la fin de non- recevoir pour absence d’intérêt à agir de la SAS BP MIXTE. Il expose que si cette dernière justifie finalement de son titre de propriété, elle ne démontre pas sa qualité à agir pour demander la réalisation des travaux sous astreinte. De même qu’il soutient que faute pour LA POSTE de justifier de sa qualité de locataire pour les locaux sur le [Adresse 12], cette dernière ne dispose ni de la qualité à agir ni de l’intérêt à agir.
La qualité à agir s’entend du titre ou de la qualification auxquels est attaché le droit d’agir en justice. En vertu de cette qualité, le demandeur a le droit d’agir en justice, de solliciter du juge l’examen de sa prétention.
Le fait que la société BP MIXTE démontre sa qualité de propriétaire, quand bien même la propriété ne porterait que sur des passages constituant l’accès aux bureaux de la poste. Cela suffit à justifier sa qualité à agir, et son intérêt à agir au visa de l’article 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. De plus, elle justifie subir des désordres dans ses locaux au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 12]. Elle a d’ailleurs été convoquée à l’assemblée générale contestée. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société BP MIXTE ne peut qu’être rejetée.
Concernant la société LA POSTE, celle-ci subit des désordres dans ses locaux en sous-sol, qui sont la propriété de la société BP MIXTE, dont elle est locataire. Si effectivement le bail mentionne le numéro [Adresse 3], tout le monde s’accorde pour dire que les locaux concernent le [Adresse 12] et ses canalisations puisque cela a été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale contestée. Même si la société LA POSTE n’est pas propriétaire, en sa qualité de tiers subissant des désordres, elle présente un intérêt légitime à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Il sera rappelé qu’il ne faut pas confondre l’intérêt à agir et le bien fondé de l’action de la POSTE qui relèvera de l’analyse du juge du fond. Par voie de conséquence, l’action de la POSTE en son nom personnel est donc recevable.
S’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire de constater que les travaux ont été réalisés, il sera rappelé à ce dernier que s’agissant d’une question portant sur le fond du contentieux, cela ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] succombe à l’incident il sera donc condamné au paiement de la somme de 1000 euros à la société BP MIXTE et 1000 euros à la société LA POSTE.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société J&M [M] IMMOBILIER de son intervention volontaire,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société J&M [M] IMMOBILIER de son incident tendant à voir déclarer irrecevables l’action de la SAS BP MIXTE et de la SA LA POSTE
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société J&M [M] IMMOBILIER à payer la somme de 1000 euros à la société BP MIXTE,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société J&M [M] IMMOBILIER à payer la somme de 1000 euros à la société LA POSTE,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 14H : demandons au syndicat des copropriétaires de conclure au fond avant le 14 février 2025, et aux demanderesses de répliquer avant l’audience de mise en état.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Céline LENDO
Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
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