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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/06901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 24/06901 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV3W
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [T], S.A.R.L. LES FILMS GRAIN DE SABLE
C/
S.A. ARTE FRANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Mai 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. LES FILMS GRAIN DE SABLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Emmanuel PIERRAT de la SELEURL CABINET PIERRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1921
DEFENDERESSE
S.A. ARTE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : T03 et Me Julien GUINOT DELERY, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Arte France est une société anonyme française d’édition et de production de programmes audiovisuels.
La société Les films grain de sable est une société à responsabilité limitée, de production et de distribution de documentaires, dont le gérant est M. [I] [T], réalisateur et documentariste.
Le 21 décembre 2017, la société Arte France a conclu avec la société Les films grain de sable un contrat de coproduction relatif à l’une œuvre audiovisuelle documentaire dont le titre était alors « Tibet, quelle vérité ».
Le 17 novembre 2023, la société Arte France a demandé à la société Les films grain de sable de retirer toute mention d’Arte France du générique du programme et de ne pas associer son nom à son exploitation ou à sa promotion.
Le 19 janvier 2024, la société les films grain de sable et M. [T] ont mis en demeure la société Arte France de réparer leur préjudice résultant de la rupture de la relation.
Par courrier du 14 février 2024, la société Arte France a refusé de faire droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [T] et la société Les films grain de sable ont fait assigner la société Arte France devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Arte France a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ces conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Arte France demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [T] et la société Les films grain de sable au profit du tribunal des activités économiques (ci-après le TAE) de Paris,
— à titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Les films grain de sable au profit du TAE de [Localité 7], et surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [T] dans l’attente de la décision que rendra cette dernière juridiction,
— condamner solidairement M. [T] et la société Les films grain de sable aux dépens,
— condamner solidairement M. [T] et la société Les films grain de sable à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et la société Les films grain de sable demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige opposant M. [T] à la société Arte France, au titre de l’atteinte à la liberté d’expression et à ses droits moraux d’auteur,
— rejeter toute demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre et toute demande de sursis,
— ne pas s’opposer à la disjonction du litige opposant d’une part la société Les films grain de sable à la société Arte France, d’autre part M. [T] à la société Arte France,
— condamner la société Arte France aux dépens,
— condamner la société Arte France à verser M. [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que n’ont pas été repris dans l’exposé des prétentions de M. [T] et de la société Les films grain de sable l’ensemble des demandes formées au fond, qui sont présentes dans le dispositif de leurs conclusions sur incident, et qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état énoncés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
La société Arte France indique que le TAE de [Localité 7] est matériellement et territorialement compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [T] et la société Les films grain de sable.
Sur la compétence matérielle, elle se fonde sur l’article L. 721-3 du code de commerce et souligne que le litige consiste en une contestation entre deux sociétés commerciales sur la rupture d’un contrat commercial. Elle ajoute que l’incompétence doit s’étendre aux demandes formées par M. [T] qui sont exclusivement et expressément fondées sur la rupture du contrat commercial ; que celui-ci agit manifestement en sa qualité de gérant de la société commerciale et en tout état de cause en sa qualité de réalisateur ; que l’ensemble des demandes sont liées en ce que M. [T] se fonde en partie sur un fondement contractuel, la rupture du contrat, et que ses autres demandes, présentées comme relevant de sa responsabilité délictuelle, reposent en réalité également sur cette rupture ; que le sort de l’ensemble de ses demandes dépend de la rupture du contrat sur laquelle doit statuer le TAE et que le lien entre les demandes justifie le renvoi des deux demandeurs devant le TAE.
Sur la compétence territoriale, elle indique que le contrat prévoit une clause attributive de compétence au profit des juridictions parisiennes.
A titre subsidiaire, la société Arte France qu’il y aurait lieu de prononcer une incompétence partielle concernant les seules demandes formées par la société Les films grain de sable.
M. [T] oppose que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur ses demandes ; qu’il agit en tant qu’auteur du documentaire et non comme représentant légal de la société, et sollicite réparation de l’atteinte portée à sa liberté d’expression, matérialisée par les coupes dans le documentaire exigées par la société Arte France et par la non diffusion du film ; que le TAE n’est pas compétent pour statuer sur les atteintes à la liberté d’expression, sauf lien direct avec une concurrence déloyale ou des actes commerciaux.
Il ajoute qu’il se fonde également sur l’atteinte à son droit moral d’auteur causée par les modifications apportées à son documentaire et par l’absence de diffusion ; que ces dernières demandes sont fondées du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
En premier lieu, les demandes formées devant le tribunal, telles qu’elles figurent dans l’assignation qui contient les demandes et moyens saisissant le juge du fond en l’absence de notification de conclusions au fond ultérieures, sont les suivantes :
« DIRE ET JUGER recevable et fondée l’action de Monsieur [I] [T] et la S.A.R.L Les Films Grain de Sable à l’encontre de la société Arte France ;
CONSTATER la violation des obligations contractuelles de la Société Arte France ;
DIRE infondée la rupture abusive du contrat ;
ORDONNER la diffusion du documentaire Tibet, un autre regard sur la chaîne de télévision Arte France exploitée par la société Arte France à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
ORDONNER la publication judiciaire de la présente décision ;
CONSTATER la mauvaise foi de la Société Arte France ;
CONDAMNER la société Arte France à verser à Monsieur [I] [T] et la S.A.R.L Les Films Grain de Sable 100 000 euros chacun au titre de la rupture abusive du contrat par la Société Arte France ;
CONDAMNER la Société Arte France à verser à Monsieur [I] [T] 50 000 euros ;
CONSTATER la perte de chance causée à Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNER la Société Arte France à verser la somme de 130 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNER de la société Arte France à verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [I] [T] et la S.A.R.L Les Films Grain de Sable ».
Il résulte de cette même assignation que dans une première partie consacrée à la rupture abusive des relations d’affaires, M. [T] et la société Les films grain de sable invoquent tout deux une rupture des relations d’affaires par la société Arte France (page 13 : « la société Arte France a rompu brusquement toute relation d’affaires avec M. [I] [T] et la société Les Films grain de sable sans aucun motif légitime »), constitutive selon eux d’une violation des obligations contractuelles. Ils demandent de constater cette violation, de dire infondée la rupture abusive du contrat, et d’ordonner à la société Arte France de diffuser le documentaire selon certaines modalités (page 14 de l’assignation). L’assignation indique également qu’il y a lieu de condamner la société Arte France à verser à la société Les films du grain de sable et à M. [T] chacun la somme de 100 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat, sans apporter plus de précisions.
Dans sa deuxième partie consacrée à « la liberté d’expression », sont invoqués les articles 27 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Il y est exposé que M. [T] a réalisé le documentaire litigieux, que la société Arte France a rompu le contrat et que ce comportement s’apparente à un acte de censure contraire à la liberté de création et d’expression, si bien qu’elle devra être condamnée à verser à M. [T] la somme de 50 000 euros. La société Les films grain de sable n’apparaît pas être concernée par cette deuxième partie.
La troisième partie de l’assignation est consacrée à des demandes de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1240 du code civil -un fondement délictuel- et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle -droit moral de l’auteur-, qui semblent a priori exclure la société Les films grain de sable. De fait, cette partie de l’assignation se poursuit par un exposé des conséquences de la rupture du contrat sur M. [T], notamment les différentes chances qu’il a perdues du fait de cette décision, ainsi que la violation de son droit moral (le tout pris confusément : « la rupture unilatérale et abusive du contrat […] constitue une violation de ses obligations contractuelles et a causé un préjudice certain à M. [T] tout en violant ses droits moraux en sa qualité d’auteur du documentaire … ») et se termine par une demande formée par le seul M. [T] (130 000 euros de dommages et intérêts).
Ainsi, il ressort des éléments précédents que :
— M. [T] et la société Les films grain de sable se prévalent tout deux de la rupture abusive de relations d’affaires par la société Arte France et réclament la diffusion du documentaire ainsi que sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts ;
— M. [T] invoque l’atteinte à sa liberté d’expression et sollicite la condamnation de la société Arte France à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
— M. [T] sollicite la condamnation de la société Arte France à lui verser la somme de 130 000 euros, pour partie motivée par la responsabilité délictuelle de cette dernière (pertes de chance) et pour partie par l’atteinte à son droit moral.
En deuxième lieu, les demandes formées par la société Les films grain de sable à l’encontre de la société Arte France impliquent effectivement deux sociétés commerciales, si bien qu’elles relèvent du TAE, en l’occurrence celui de [Localité 7] conformément à la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de production, ce dont la société demanderesse ne disconvient pas.
Il y a donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur ces demandes au profit du TAE de [Localité 7].
En troisième lieu, sur les demandes formées par M. [T], celui-ci n’est pas un commerçant et contrairement à ce qu’indique la société Arte France, il ne résulte nullement de son assignation qu’il agit dans le présent litige en tant que gérant de la société Les films grain de sable. Au contraire, il y fait expressément état de sa qualité de réalisateur du documentaire et d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle.
Les demandes formées par celui-ci à l’encontre de la société Arte France ne relèvent donc pas de la compétence du TAE.
En quatrième lieu, la société Arte France se prévaut également, pour justifier le renvoi de l’intégralité du litige devant le TAE, des liens existant entre les demandes formées par M. [T] et par la société Les films grain de sable.
Toutefois et d’une part, si la demande formée par M. [T] au titre de la rupture de la relation d’affaires, pour laquelle il se prévaut d’un préjudice propre de 100 000 euros, est mise en parallèle à la rupture du contrat par la société Arte France (partie I de l’assignation), celui-ci ne précise aucunement dans l’assignation la nature des liens contractuels qui l’uniraient à la société Arte France. Le juge de la mise en état ne peut donc déterminer s’il se prévaut véritablement, pour former sa demande indemnitaire, du contrat conclu entre la société Arte France et la société Les films grain de sable. De fait, aucun lien contractuel apparaît exister entre M. [T] et la société Arte France.
À ce titre, dans leurs conclusions sur incident dans lesquelles ils concluent également au fond, M. [T] et la société Les films grain de sable opèrent une distinction plus claire entre leurs demandes, puisque la société Les films grain de sable reprend, seule, les demandes portant sur la rupture abusive, y compris les dommages et intérêts, et M. [T] les seules demandes sur la censure et l’atteinte au droit moral. S’il appartiendra aux demandeurs de reprendre cette position dans des conclusions au fond notifiées au tribunal, et plus au juge de la mise en état, celui-ci ne peut que constater que M. [T] apparaît abandonner la demande de dommages et intérêts sur un fondement contractuel initialement contenue dans l’assignation.
D’autre part, si le surplus des demandes formées par M. [T] présente un lien avec la rupture du contrat, qui est systématiquement mentionnée, leur analyse ne repose pas sur le caractère fautif de cette rupture, qu’il appartiendra au TAE d’apprécier dans le cadre du litige entre les sociétés commerciales, mais sur d’éventuels manquements consubstantiels à cette dernière, notamment si cette rupture constitue un acte de censure et d’atteinte au droit moral. Ce faisant, elles ne présentent pas de lien substantiel avec le caractère abusif de la rupture du contrat. Au demeurant, il doit être souligné que les demandes fondées sur le code de la propriété intellectuelle par M. [T] relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Sur ce point, il sera en outre relevé, conformément à ce qui a été préalablement indiqué, que dans leurs conclusions sur incident, M. [T] et la société Les films grain de sable opèrent une distinction plus claire entre leurs demandes, puisque les prétentions indemnitaires formées par M. [T] sont exclusivement fondées sur la censure et l’atteinte au droit moral.
Par conséquent, il sera jugé que les liens entre les demandes formées par la société Les films grain de sable et M. [T] ne justifient pas que ce dernier soit également renvoyé devant le TAE, qui est de surcroît une juridiction d’exception dont il ne relève pas.
Sur la demande de sursis
La société Arte France expose si le tribunal judiciaire de Nanterre s’estimait compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [T], il y aurait lieu de surseoir à statuer sur ses demandes, compte tenu des liens préalablement caractérisés entre les demandes, dans l’attente de la décision du TAE.
M. [T] s’oppose à cette demande de sursis en faisant valoir que ses demandes sont fondées sur des griefs personnels et indépendants qui tiennent à sa qualité d’auteur et à sa liberté d’expression.
Sur ce,
Il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu’hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, conformément à ce qui a été préalablement indiqué, il sera jugé que les liens entre les demandes formées par M. [T] et par la société Les films grain de sable doivent être nuancés, notamment au regard des moyens repris dans les conclusions sur incident notifiées par les demandeurs, si bien que les demandes formées par M. [T] peuvent être analysés indépendamment de celles présentées par la société Les films grain de sable.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de sursis à statuer.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [T] et la société Les films grain de sable aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Les films grain à verser à la société Arte France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Les films grain de sable à l’encontre de la société Arte France,
Renvoyons le litige opposant la société Les films grain de sable à la société Arte France devant le tribunal des activités économiques de Paris,
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai,
Rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance à son adversaire afin de faire courir le délai d’appel et de justifier auprès du greffe, une fois le délai écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier à la juridiction compétente,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Arte France à l’encontre des demandes formées par M. [I] [T],
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société Arte France,
Condamnons la société Les films grain de sable aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons la société Les films grain de sable à verser à la société Arte France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire opposant M. [I] [T] à la société Arte France à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions au fond en défense,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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