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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 2 févr. 2026, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01560 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYTP
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2026
ENTRE :
1/ La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance mutuelle, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
2/ La SARL [W] [Y] ARCHITECTE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 508 523 255, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], venant aux droits de Monsieur [W] [Y], architecte, ayant son siège [Adresse 2]
ayant pour avocat : Maître Xavier GRIFFITHS, membre de la SELAS SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Lisieux
ET :
La Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sur le numéro 722
057 460, prise en sa qualité d’assurance de la Société ETABLISSEMENTS POULINGUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
ayant pour avocat : Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me GRIFFITHS et Me DELALANDE
CCC dossier
Le :
Le Syndicat mixte de la [Localité 4] du [Localité 6] (aujourd’hui Etablissement Public du [Localité 6]) a fait construire des ouvrages dans la Baie.
La société POULINGUE a été chargée du lot menuiseries extérieures, occultations, façades.
Des désordres seraient apparus au cours de l’année de parfait achèvement.
Par ordonnance du 17/06/2015 du Tribunal administratif de Caen, M. [F] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport en 2021.
Par requête du 07/05/2022, l’Etablissement Public du [Localité 6] a sollicité la condamnation de la société POULINGUE à l’indemniser notamment de ses préjudices matériel (307.472,34€ HT) et immatériel (80.000€ HT).
Par jugement du 05/12/2023, la société POULINGUE a été placée en redressement judiciaire. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 12/03/2024.
L’Etablissement Public du [Localité 6] a appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la société POULINGUE, la société AXA ès qualités d’assureur de la société POULINGUE, M. [W] [Y], maître d’œuvre des travaux litigieux et son assureur la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Par acte du 06/11/2024, M. [W] [Y], et son assureur la MAF ont fait assigné la société AXA France IARD devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter sa garantie pour toute condamnation qui serait mise à leur charge au profit de l’Etablissement Public du Mont St Michel. L’affaire a été fixée à l’audience du 15/12/2025.
Par jugement du 27/02/2025, le Tribunal administratif de Caen a condamné la société POULINGUE à verser à l’Etablissement Public du Mont St Michel la somme de 66.290€ au titre de son entier préjudice, outre 109.224,02€ au titre des frais d’expertise.
L’Etablissement Public du [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 15/12/2025, les parties s’accordent pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel. L’affaire a té mise en délibéré au 02/02/2026.
MOTIFS :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 1, 9 mars 2004 n°99-19-922).
En l’espèce, en l’état de l’accord des parties sur ce point, et de l’incidence potentielle de l’arrêt de la cour administrative d’appel dans le présent litige, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, qui constitue par ailleurs la cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15/09/2025 ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’ordre juridictionnel administratif ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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